Article D6311-20 du Code de la santé publique

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Version27/04/2012
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Version21/07/2018

Entrée en vigueur le 21 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2018-636 du 18 juillet 2018 - art. 1

Le centre d'enseignement des soins d'urgence est créé dans un établissement de santé, au sein du pôle hospitalier comprenant le service d'aide médicale urgente.

Le centre d'enseignement des soins d'urgence est placé sous la responsabilité d'un médecin, qui consacre une partie de son activité au fonctionnement du centre, professeur des universités-praticien hospitalier, maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou praticien hospitalier. Dans ce dernier cas, le praticien doit être titulaire d'un diplôme universitaire de pédagogie.

Ce médecin peut être soit le médecin responsable du service d'aide médicale urgente, soit un praticien hospitalier titulaire spécialisé en médecine d'urgence désigné dans les conditions prévues à l'article R. 6146-4 et exerçant au sein du service d'aide médicale urgente.

Il est assisté d'un infirmier, titulaire du diplôme de cadre de santé ou d'un diplôme validant une formation de l'enseignement supérieur en pédagogie ou d'ingénierie de formation, chargé d'une fonction d'encadrement.

Un centre d'enseignement des soins d'urgence doit disposer des ressources lui permettant d'accomplir ses missions. Ces ressources comprennent des enseignants permanents, des intervenants occasionnels ainsi que des personnels administratifs et logistiques. Elles comprennent également des moyens logistiques et des locaux permettant la réalisation de séquences d'enseignement théorique et pratique, et notamment des simulations d'une situation sanitaire normale ou exceptionnelle.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2018
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2013, n° 1201575
Annulation

[…] Considérant, en sixième lieu, que les régions font valoir que l'Etat ne pouvait se borner à prévoir que la formation des étudiants serait dispensée par des formateurs eux-mêmes habilités à cette fin par les centres d'enseignement des soins d'urgence, dès lors que les articles D. 6311-20 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur et 6 de l'arrêté susvisé du 29 mars 2007 alors en vigueur disposaient que les centres d'enseignement des soins d'urgence pouvaient également directement dispenser la formation conduisant à la délivrance de l'attestation et qu'en pratique tel est majoritairement le cas, ce qui représente un coût plus élevé ; que toutefois, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2013, n° 1201165
Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, que les régions font valoir que l'Etat ne pouvait se borner à prévoir que la formation des étudiants serait dispensée par des formateurs eux-mêmes habilités à cette fin par les centres d'enseignement des soins d'urgence, dès lors que les articles D. 6311-20 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur et 6 de l'arrêté susvisé du 29 mars 2007 alors en vigueur disposaient que les centres d'enseignement des soins d'urgence pouvaient également directement dispenser la formation conduisant à la délivrance de l'attestation et qu'en pratique tel est majoritairement le cas, ce qui représente un coût plus élevé ; que toutefois, […]

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