Article D6311-22 du Code de la santé publique

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Version27/03/2007
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Version27/04/2012

Entrée en vigueur le 27 avril 2012

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2012-565 du 24 avril 2012 - art. 2

L'agence régionale de santé procède à l'intégration, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement de santé siège d'un centre d'enseignement des soins d'urgence, en application de l'article L. 6114-1, des objectifs liés aux missions de ce centre.

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Entrée en vigueur le 27 avril 2012
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2013, n° 1201575
Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, que si la région d'Ile-de-France soutient que les coûts de formation initiale des formateurs par les centres d'enseignement des soins d'urgence ont été sous-estimés, il ressort au contraire des pièces du dossier que l'Etat a tenu compte d'un prix effectivement observé, avant de considérer que ledit prix était amorti sur quatre années pendant laquelle une habilitation est valide en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article D. 6311-22 du code de la santé publique ;

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2Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2013, n° 1201165
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que si certaines régions soutiennent que les coûts de formation initiale des formateurs par les centres d'enseignement des soins d'urgence ont été sous-estimés, il ressort au contraire des éléments qu'elles produisent à cet égard que l'Etat a tenu compte d'un prix effectivement observé, avant de considérer que ledit prix était amorti sur quatre années pendant laquelle une habilitation est valide en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article D. 6311-22 du code de la santé publique ;

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