Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre Ier : Aide médicale urgente / Section 3 : Centres d'enseignement des soins d'urgence
Article D6311-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-441 du 25 mars 2007 - art. 1 () JORF 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le renouvellement de l'habilitation est subordonné au suivi d'une formation continue assurée par les centres d'enseignement des soins d'urgence pour actualiser les connaissances.
Un arrêté du ministre de la santé définit les critères auxquels doivent répondre les formateurs.
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[…] Considérant, en troisième lieu, que si la région d'Ile-de-France soutient que les coûts de formation initiale des formateurs par les centres d'enseignement des soins d'urgence ont été sous-estimés, il ressort au contraire des pièces du dossier que l'Etat a tenu compte d'un prix effectivement observé, avant de considérer que ledit prix était amorti sur quatre années pendant laquelle une habilitation est valide en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article D. 6311-22 du code de la santé publique ;
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2. Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2013, n° 1201165
[…] Considérant, en troisième lieu, que si certaines régions soutiennent que les coûts de formation initiale des formateurs par les centres d'enseignement des soins d'urgence ont été sous-estimés, il ressort au contraire des éléments qu'elles produisent à cet égard que l'Etat a tenu compte d'un prix effectivement observé, avant de considérer que ledit prix était amorti sur quatre années pendant laquelle une habilitation est valide en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article D. 6311-22 du code de la santé publique ;
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