Article R6311-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version31/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-1005 du 16 décembre 1987 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2023-1374 du 29 décembre 2023 - art. 1

Pour répondre dans les délais les plus brefs aux demandes d'aide médicale urgente, les centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6311-2 sont dotés d'un numéro d'appel téléphonique unique, le 15.

Les installations de ces centres permettent, dans le respect du secret médical, les transferts réciproques d'appels et, si possible, la conférence téléphonique avec les centres de réception d'appels téléphoniques des services d'incendie et de secours dotés du numéro d'appel 18, ainsi qu'avec ceux des services de police et de gendarmerie.

Les centres de réception des appels du n° 15 et du n° 18 se tiennent mutuellement informés des opérations en cours dans les plus brefs délais.

Ils réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine d'action.

Lorsque les centres de réception et de régulation des appels reçoivent une demande d'aide médicale urgente correspondant à une urgence nécessitant l'intervention concomitante de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, ils transmettent immédiatement l'information aux services d'incendie et de secours, qui font alors intervenir les moyens appropriés, conformément à leurs missions.

Les mêmes centres de réception et de régulation des appels sont immédiatement informés des appels reçus par les centres de réception d'appels téléphoniques des services d'incendie et de secours lorsqu'il s'agit d'une situation d'urgence mentionnée à l'article R. 6311-1.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

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Décisions4


1Tribunal administratif de Pau, 5 février 2015, n° 1301478
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6311-1 du code de la santé publique : « Les services d'aide médicale urgente ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence. / Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en œuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les services d'aide médicale urgente joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en œuvre par les services d'incendie et de secours. » ; […] 5° Veillent à l'admission du patient. » ; que l'article R. 6311-6 de ce même code prévoit que : « Pour répondre dans les délais les plus brefs aux demandes d'aide médicale urgente, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 17 octobre 2023, n° 2105327

[…] Aux termes de l'article R. 6311-1 du code de la santé publique : « Les services d'aide médicale urgente ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence. / Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en œuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, […] / 4° Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ; / 5° Veillent à l'admission du patient. « et aux termes de l'article R. 6311-6 du même code : » Pour répondre dans les délais les plus brefs aux demandes d'aide médicale urgente, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 11 juillet 2013, n° 1201478
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé publique : « L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, […] qu'aux termes de l'article L. 6112-5 alors en vigueur : « (…) Les services d'aide médicale urgente comportent un centre de réception et de régulation des appels. (…) » ; que l'article R. 6311-1 dispose que : « Les services d'aide médicale urgente ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence. (…) » ; que l'article R. 6311-2 dispose que : « Pour l'application de l'article R. 6311-1, […]

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