Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre Ier : Aide médicale urgente / Section 1 : Unités participant au service d'aide médicale urgente / Sous-section 2 : Organisation des services d'aide médicale urgente
Article R6311-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Ils constituent, selon l'organisation de l'établissement de santé dans lequel ils sont implantés, un service ou un pôle d'activité.
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Décisions • 6
[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6311-1 du code de la santé publique : « Les services d'aide médicale urgente ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence. / Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en œuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les services d'aide médicale urgente joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en œuvre par les services d'incendie et de secours. » ; que l'article R. 6311-2 dispose que : « Pour l'application de l'article R. 6311-1, les services d'aide médicale urgente : 1° Assurent une écoute médicale permanente ; […]
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[…] Considérant, en premier lieu, que l'article R. 6311-7 du code de la santé publique prévoit que, pour l'exercice de leurs missions, les SAMU disposent des moyens en matériel et en personnel médical et non médical chargé de la réception et de la régulation des appels, adaptés aux besoins de la population qu'ils desservent ; […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 17 novembre 2015, n° 1400044
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6314-5 du code de la santé publique : « (…) La régulation téléphonique des activités de permanence des soins et d'aide médicale urgente est accessible sur l'ensemble du territoire par un numéro de téléphone national (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6311-1 du même code : « Les services d'aide médicale urgente ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6311-7 du même code : « Pour l'exercice de leurs missions, […]
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