Article R6311-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Décret n°87-1005 du 16 décembre 1987 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Pour l'exercice de leurs missions, les services d'aide médicale urgente disposent des moyens en matériel et en personnel médical et non médical chargé de la réception et de la régulation des appels, adaptés aux besoins de la population qu'ils desservent.
Ils constituent, selon l'organisation de l'établissement de santé dans lequel ils sont implantés, un service ou un pôle d'activité.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions6


1Tribunal administratif de Pau, 5 février 2015, n° 1301478
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6311-1 du code de la santé publique : « Les services d'aide médicale urgente ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence. / Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en œuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les services d'aide médicale urgente joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en œuvre par les services d'incendie et de secours. » ; que l'article R. 6311-2 dispose que : « Pour l'application de l'article R. 6311-1, les services d'aide médicale urgente : 1° Assurent une écoute médicale permanente ; […]

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  • Centre hospitalier·
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2Tribunal administratif de Rouen, 10 février 2016, n° 1503205

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article R. 6311-7 du code de la santé publique prévoit que, pour l'exercice de leurs missions, les SAMU disposent des moyens en matériel et en personnel médical et non médical chargé de la réception et de la régulation des appels, adaptés aux besoins de la population qu'ils desservent ; […]

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  • Justice administrative·
  • Charges·
  • Service·
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  • Référé

3Tribunal administratif d'Amiens, 17 novembre 2015, n° 1400044
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6314-5 du code de la santé publique : « (…) La régulation téléphonique des activités de permanence des soins et d'aide médicale urgente est accessible sur l'ensemble du territoire par un numéro de téléphone national (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6311-1 du même code : « Les services d'aide médicale urgente ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6311-7 du même code : « Pour l'exercice de leurs missions, […]

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