Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre Ier : Aide médicale urgente / Section 1 : Unités participant au service d'aide médicale urgente / Sous-section 3 : Participation des médecins d'exercice libéral
Article R6311-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Le plan de financement détaillé du centre de réception et de régulation des appels médicaux ;
2° Les moyens apportés respectivement par chacune des parties contractantes ;
3° Les modalités selon lesquelles la réception et la régulation des appels sont organisées conjointement ;
4° Les modalités de gestion du centre de réception et de régulation des appels médicaux ;
5° La durée, les modalités de dénonciation, de révision et de reconduction de l'accord.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er octobre 2015, n° 1308023
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6112-5 du code de la santé publique, en vigueur à l'époque des faits : « (…) Les services d'aide médicale urgente comportent un centre de réception et de régulation des appels. / Leur fonctionnement peut être assuré, […] Des conventions sont passées à cet effet dans des conditions fixées par décret. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6311-8 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les centres de réception et de régulation des appels permettent, […] qu'enfin, l'article R. 6311-10 de ce code dispose : « La convention détermine notamment : 1° Le plan de financement détaillé du centre de réception et de régulation des appels médicaux ; […]
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