Article R6311-13 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Décret n°87-1005 du 16 décembre 1987 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux est assuré sans discontinuité ; il assure une réponse rapide et adaptée aux appels reçus.
Les médecins, inscrits au tableau de permanence mentionné à l'article R. 6315-2, restent disponibles et tiennent le centre de réception et de régulation des appels médicaux informés du début et de la fin de chacune de leurs interventions.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions18


1CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 27 mars 2018, 16DA00303, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : « Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, […] qu'aux termes de l'article R. 1424-24 du même code : « (…) En outre, […] qu'aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé publique procédant à la codification de l'article 2 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 : « L'aide médicale urgente a pour objet, […] qu'il résulte en outre des articles R. 6311-2 à R. 6311-13 du même code que le médecin régulateur du Service d'aide médicale urgente est chargé d'évaluer la gravité de la situation et de mobiliser l'ensemble des ressources disponibles en vue d'apporter la réponse la plus appropriée à l'état du patient ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Aide médicale urgente·
  • Incendie·
  • Service·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urgence·
  • Expertise·
  • État de santé,·
  • Charges·
  • Justice administrative

2CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 22 juillet 2020, 19MA02295, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu des articles L. 6311-1 à L. 6312-5 et R. 63111 à R. 631113 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur, le centre de réception et de régulation des appels du SAMU rattaché à un établissement public de santé est chargé d'assurer une écoute médicale permanente, de déterminer et déclencher la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, de s'assurer de la disponibilité des moyens d'hospitalisation, publics ou privés, adaptés à l'état du patient, d'organiser le cas échéant le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires, de veiller à l'admission du patient. […]

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  • Travaux publics·
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Transport·
  • L'etat·
  • Médecin·
  • Expertise·
  • Urgence·
  • Compagnie d'assurances

3Tribunal administratif de Bordeaux, 15 décembre 2015, n° 1304331
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 6311-1 à R. 6311-13 du code de la santé publique que le SAMU, qui comporte un centre de réception et de régulation des appels, est chargé d'assurer une écoute médicale permanente, de déterminer et déclencher la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, […]

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  • Centre hospitalier·
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  • Prévoyance·
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  • Charges·
  • Retraite·
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  • Médecin·
  • Personnel·
  • Santé
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