Article R6311-14 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version05/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-239 du 27 mars 1998 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Au sens de la présente section, le défibrillateur semi-automatique est un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du présent code et permettant d'effectuer les opérations suivantes :
1° L'analyse automatique de l'électrocardiogramme d'une personne victime d'un arrêt cardiocirculatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire ;
2° Le chargement automatique de l'appareil lorsque l'analyse mentionnée ci-dessus est positive permettant, dans le but de parvenir à restaurer un rythme cardiaque efficace, une séquence de chocs électriques externes transthoraciques, d'intensité appropriée, séparés par des intervalles d'analyse, chaque choc étant déclenché par l'opérateur ;
3° L'enregistrement des segments de l'électrocardiogramme réalisé et des données de l'utilisation de l'appareil.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Arnaud Robinet · Questions parlementaires · 23 avril 2013

Depuis le décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins et modifiant le code de la santé publique, « toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 6311-14 » C'est pendant le temps que mettent les secours à arriver que l'état d'une victime s'aggrave ou que le décès intervient. C'est pendant ce laps de temps qu'il faut agir.

 Lire la suite…

Vigo Avocats · 20 décembre 2009

Depuis le Décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins et modifiant le code de la santé publique, « Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 6311-14 ». (Art. R. 6311-15). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).