Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 1 : Agrément des transports sanitaires / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6312-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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[…] Code PCJA : 61-01-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6312-1 du code de la santé publique : « L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-2 du même code : « La composition du dossier fourni à l'appui d'une demande d'agrément est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 1987 susvisé : « Il est constitué : / 1° De renseignements concernant la personne qui demande l'agrément : / -désignation, adresse de la personne physique ou morale qui demande l'agrément, […]
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[…] Code PCJA : 61-01-02 […] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 6312-1 du code de la santé publique : « L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-2 du même code : « La composition du dossier fourni à l'appui d'une demande d'agrément est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 1987 susvisé : « Il est constitué : / 1° De renseignements concernant la personne qui demande l'agrément : / -désignation, adresse de la personne physique ou morale qui demande l'agrément, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 16 décembre 2010, n° 0900239 0901244
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative. Le refus d'agrément doit être motivé. » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-2 du même code : « La composition du dossier fourni à l'appui d'une demande d'agrément est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé. » ; que l'arrêté du 21 décembre 1987 précise les renseignements concernant le demandeur, les véhicules de transports sanitaires mis en service, les équipages et les locaux, […]
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