Article R6312-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Décret n°73-384 du 27 mars 1973 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait l'objet de l'agrément institué par l'article L. 6312-2 ont droit à l'appellation d'entreprises d'ambulances agréées ou d'entreprises de transports sanitaires aériens agréées.
Leurs véhicules ou aéronefs utilisés pour ces transports peuvent seuls être munis d'un emblème distinctif conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions5


1Tribunal administratif de Melun, 18 novembre 2022, n° 2210933

[…] 5 Aux termes de l'article R.6312-1 du code de la santé publique : « L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé. () ». Aux termes de l'article R. 6312-3 du même code : « Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait l'objet de l'agrément institué par l'article L. 6312-2 ont droit à l'appellation d'entreprises d'ambulances agréées ou d'entreprises de transports sanitaires aériens agréées. () ». […]

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 12 décembre 2019, n° 18/02711
Confirmation

[…] Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants : 1° L'ambulance ; (…). Selon l'article R. 6312-3 du code de la santé publique, Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait l'objet de l'agrément institué par l'article L. 6312-2 ont droit à l'appellation d'entreprises d'ambulances agrées. Leurs véhicules ou aéronefs utilisés pour ces transports peuvent seuls être munis d'un emblème distinctif conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 20 janvier 2022, n° 20/01802
Confirmation

[…] L'agrément de l'ARS est également nécessaire. La caisse est ainsi en droit de constater l'anomalie de facturation et de prestation et de réclamer un indu à ce titre. Après avoir rappelé les textes applicables en la matière, les articles L. 133-4, L. 322-5-2 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, R. 6312-3 et R. 6312-17 du code de la santé publique, c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé qu'il appartenait à la société d'ambulances de justifier de l'accomplissement de ses obligations déclaratives en contrepartie duquel elle a obtenu son conventionnement, que les parties soient liées par un contrat type ou non. En effet, si la société conteste être lié par aucun contrat de conventionnement, elle ne pourrait alors être bénéficiaire d'aucun remboursement.

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