Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 1 : Agrément des transports sanitaires / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6312-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Leurs véhicules ou aéronefs utilisés pour ces transports peuvent seuls être munis d'un emblème distinctif conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
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[…] 5 Aux termes de l'article R.6312-1 du code de la santé publique : « L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé. () ». Aux termes de l'article R. 6312-3 du même code : « Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait l'objet de l'agrément institué par l'article L. 6312-2 ont droit à l'appellation d'entreprises d'ambulances agréées ou d'entreprises de transports sanitaires aériens agréées. () ». […]
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[…] Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants : 1° L'ambulance ; (…). Selon l'article R. 6312-3 du code de la santé publique, Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait l'objet de l'agrément institué par l'article L. 6312-2 ont droit à l'appellation d'entreprises d'ambulances agrées. Leurs véhicules ou aéronefs utilisés pour ces transports peuvent seuls être munis d'un emblème distinctif conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 20 janvier 2022, n° 20/01802
[…] L'agrément de l'ARS est également nécessaire. La caisse est ainsi en droit de constater l'anomalie de facturation et de prestation et de réclamer un indu à ce titre. Après avoir rappelé les textes applicables en la matière, les articles L. 133-4, L. 322-5-2 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, R. 6312-3 et R. 6312-17 du code de la santé publique, c'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé qu'il appartenait à la société d'ambulances de justifier de l'accomplissement de ses obligations déclaratives en contrepartie duquel elle a obtenu son conventionnement, que les parties soient liées par un contrat type ou non. En effet, si la société conteste être lié par aucun contrat de conventionnement, elle ne pourrait alors être bénéficiaire d'aucun remboursement.
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