Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 1 : Agrément des transports sanitaires / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6312-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211
Les manquements aux obligations prévues par la présente section et relevés par le service d'aide médicale urgente sont communiqués au directeur général de l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance-maladie.
Commentaire • 1
Décisions • 137
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, […]
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[…] 5 Aux termes de l'article R.6312-1 du code de la santé publique : « L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé. () ». […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 16 novembre 2010, n° 0902500
[…] d'un contrôle effectué par les agents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'Eure-et-Loir qui ont relevé des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité des locaux et à celles relatives au nettoyage et à l'entretien des véhicules ; que le 9 juin 2008, le préfet d'Eure-et-Loir a décidé, en application de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique, de suspendre l'agrément dont disposait la société, pour une durée de 7 jours, du 23 au 29 juin 2008 ; […]
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La délivrance de cet agrément est soumise à plusieurs conditions prévues à l'article R. 6312-13 du code de la santé publique. […]
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