Article R6312-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/09/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 87-965 1987-11-30 art. 4 (alinéas 1 à 3), Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2012-1007 du 29 août 2012 - art. 1

L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :


1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ;


2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
1 texte cite l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 janvier 2019

Ces dispositions (figurant au deuxième alinéa du a-III de l'article L. 283 du CSS) ont ensuite été déplacées, à droit constant, à l'article L. 322-5 du même code, par l'article 13 du décret n° 86-838 du 16 juil et 1986 portant diverses modifications au code de la sécurité sociale. 2. – Les conditions réglementaires auxquelles est subordonnée la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie * L'article R. 322-10 du CSS énumère les motifs de transport ouvrant droit au bénéfice de la prise en charge, […] défini par le premier alinéa de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique (CSP) comme étant : « tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, […]

 Lire la suite…

M. Thomas Rudigoz · Questions parlementaires · 14 novembre 2017

Or les dispositions de l'article R. 6312-6 du code de la santé publique sont formelles, l'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent du nombre de personnels nécessaires pour garantir la présence continue à bord des véhicules de service conforme aux normes ; la propriété de tels véhicules étant, elle aussi, une condition d'attribution de l'agrément. L'ARS du Rhône s'est clairement prononcée en ce sens dans un courrier adressé à tous les ambulanciers du département : le statut de salarié est un incontournable de l'agrément qu'elle est habilitée à attribuer.

 Lire la suite…

BOFiP · 12 septembre 2012

[…] - aux articles R6312-6 du code de la santé publique à R6312-10 du code de la santé publique pour les transports sanitaires terrestres ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions68


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 6 décembre 2019, n° 18/02948
Confirmation

[…] 06/12/2019 […] Il résulte par ailleurs de l'article L.6312-2 du code de la santé publique que toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative et l'article R.6312-6 du même code, stipule que cet agrément est délivré aux personnes morales qui disposent à la fois des personnels nécessaires pour garantir à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R.6312-10 et de véhicules appartenant aux catégories A, B, C, ou D mentionnées à l'article R.6312-8, dont elles ont un usage exclusif.

 Lire la suite…
  • Ambulance·
  • Transport·
  • Équipage·
  • Sécurité sociale·
  • Facturation·
  • Assurance maladie·
  • Santé publique·
  • Santé·
  • Facture·
  • Sociétés

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 3 octobre 2017, 15BX02876, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] la cour a jugé qu'il appartient au juge administratif de connaître des conclusions de la société tendant au paiement du prix de ces prestations dont le centre hospitalier refusait le versement…. ,,Il résulte des dispositions des articles L. 142-2, L. 321-1 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 6312-6 du code de la santé publique que les litiges relatifs au paiement de prestations de transports sanitaires effectués par des entreprises agréées au moyen d'une ambulance ou d'un véhicule sanitaire léger relèvent du contentieux général de la sécurité sociale lorsque lesdites prestations sont prises en charge par l'assurance maladie…. ,,En revanche, […]

 Lire la suite…
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Transports sanitaires·
  • Santé publique·
  • Compétence·
  • Centre hospitalier·
  • Ambulance·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Transport

3CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 20 février 2018, 16DA02532, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique, […] Le refus d'agrément doit être motivé. » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-5 de ce code, […] en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. (…) » ; que l'article R. 6312-6 du code précité précise que " L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ; […]

 Lire la suite…
  • Protection générale de la santé publique·
  • Transports sanitaires·
  • Santé publique·
  • Ambulance·
  • Agence régionale·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Transport·
  • Santé·
  • Agrément·
  • Directeur général
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).