Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 1 : Agrément des transports sanitaires / Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres / Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément
Article R6312-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2012-1007 du 29 août 2012 - art. 1
L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :
1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ;
2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.
Commentaires • 4
Or les dispositions de l'article R. 6312-6 du code de la santé publique sont formelles, l'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent du nombre de personnels nécessaires pour garantir la présence continue à bord des véhicules de service conforme aux normes ; la propriété de tels véhicules étant, elle aussi, une condition d'attribution de l'agrément. L'ARS du Rhône s'est clairement prononcée en ce sens dans un courrier adressé à tous les ambulanciers du département : le statut de salarié est un incontournable de l'agrément qu'elle est habilitée à attribuer.
Lire la suite…[…] - aux articles R6312-6 du code de la santé publique à R6312-10 du code de la santé publique pour les transports sanitaires terrestres ; […]
Lire la suite…Décisions • 68
[…] la cour a jugé qu'il appartient au juge administratif de connaître des conclusions de la société tendant au paiement du prix de ces prestations dont le centre hospitalier refusait le versement…. ,,Il résulte des dispositions des articles L. 142-2, L. 321-1 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 6312-6 du code de la santé publique que les litiges relatifs au paiement de prestations de transports sanitaires effectués par des entreprises agréées au moyen d'une ambulance ou d'un véhicule sanitaire léger relèvent du contentieux général de la sécurité sociale lorsque lesdites prestations sont prises en charge par l'assurance maladie…. ,,En revanche, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique, […] Le refus d'agrément doit être motivé. » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-5 de ce code, […] en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. (…) » ; que l'article R. 6312-6 du code précité précise que " L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ; […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 6 décembre 2019, n° 18/02948
[…] 06/12/2019 […] Il résulte par ailleurs de l'article L.6312-2 du code de la santé publique que toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative et l'article R.6312-6 du même code, stipule que cet agrément est délivré aux personnes morales qui disposent à la fois des personnels nécessaires pour garantir à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R.6312-10 et de véhicules appartenant aux catégories A, B, C, ou D mentionnées à l'article R.6312-8, dont elles ont un usage exclusif.
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Ces dispositions (figurant au deuxième alinéa du a-III de l'article L. 283 du CSS) ont ensuite été déplacées, à droit constant, à l'article L. 322-5 du même code, par l'article 13 du décret n° 86-838 du 16 juil et 1986 portant diverses modifications au code de la sécurité sociale. 2. – Les conditions réglementaires auxquelles est subordonnée la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie * L'article R. 322-10 du CSS énumère les motifs de transport ouvrant droit au bénéfice de la prise en charge, […] défini par le premier alinéa de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique (CSP) comme étant : « tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, […]
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