Article R6312-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 2 (Ab), Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :
1° Véhicules spécialement aménagés :
a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence "ASSU" ;
b) Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés "VSAB" ;
c) Catégorie C : ambulance ;
2° Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :
- catégorie D : véhicule sanitaire léger.
Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
13 textes citent l'article

Commentaires22


BOFiP · 18 décembre 2019

[…] Le 3° du 4 de l'article 261 du CGI exonère de TVA, depuis le 1er janvier 1990, le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés effectué par des personnes visées à l'article L. 6312-2 du CSP (ambulanciers). […] En effet, conformément aux dispositions de l'article R. 6312-8 du CSP, les véhicules sanitaires légers sont exclus de la catégorie des véhicules spécialement aménagés pour les transports sanitaires. […] - les établissements de santé privés titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique (CSP) qui n'ont […]

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www.lagazettedescommunes.com · 23 novembre 2018

M. Yves Daniel · Questions parlementaires · 3 octobre 2017

Les véhicules de transport sanitaire, définis à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique, sont répertoriés en deux catégories : « les véhicules spécialement aménagés », c'est-à-dire les ambulances, et « les autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre » constitués des véhicules sanitaires légers (VSL). […] Les véhicules de transport sanitaire, définis à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique, sont répertoriés en deux catégories : « les véhicules spécialement aménagés », c'est-à-dire les ambulances, et « les autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre » constitués des véhicules sanitaires légers (VSL). […]

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Décisions93


1Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-18.040, Inédit
Rejet

[…] 3°/ que les articles R. 6312-7, R. 6312-8 et R. 6312-10 du code de la santé publique prévoient qu'un équipage d'ambulance doit nécessairement être composé d'une personne titulaire du diplôme d'État d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; qu'au soutien de ses écritures, […] que Madame K… A… était déléguée du personnel depuis le 05 juin 2014, son mandat arrivant à expiration le 04 juin 2018 (Annexe N°4 du demandeur) ; que par courrier du 08 janvier 2016, les époux A… informaient l'employeur que les modifications apportées au planning ont été faites sans accord de leur part (Annexe N° 16 du demandeur) ; que sans réponse de l'employeur, […]

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  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Code du travail·
  • Cause·
  • Salariée·
  • Statut protecteur·
  • Diplôme·
  • Acte

2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 6 décembre 2019, n° 18/02948
Confirmation

[…] Cette lettre qui vise également les articles R.6312-8 et R.6312-10 du code de la santé publique, L.133-4 du code de la sécurité sociale et les articles R.221-10, R.221-11 du code de la route, précise la période pour laquelle l'indu est retenu, soit celle du 2 décembre 2013 au 18 novembre 2015 ainsi que le montant total de l'indu, soit 127 229.35 euros.

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  • Ambulance·
  • Transport·
  • Équipage·
  • Sécurité sociale·
  • Facturation·
  • Assurance maladie·
  • Santé publique·
  • Santé·
  • Facture·
  • Sociétés

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25 septembre 2012, 11VE03691, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en quatrième lieu que l'article L. 6312-4 du code de la santé publique prévoit que « Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à autorisation de l'Etat », et qu'aux termes de l'article R. 6312-6 du même code : " L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ; 2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article R. 6312-8, […]

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  • Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction·
  • Professions, charges et offices·
  • Discipline professionnelle·
  • Sanctions·
  • Ambulance·
  • Agence régionale·
  • Transport·
  • Équipage·
  • Véhicule·
  • Agrément
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