Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 1 : Agrément des transports sanitaires / Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres / Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément
Article R6312-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;
2° Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;
3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7.
Commentaire • 1
Décisions • 74
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique, […] Le refus d'agrément doit être motivé. » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-5 de ce code, […] en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. (…) » ; que l'article R. 6312-6 du code précité précise que " L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ; […]
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[…] Cette lettre qui vise également les articles R.6312-8 et R.6312-10 du code de la santé publique, L.133-4 du code de la sécurité sociale et les articles R.221-10, R.221-11 du code de la route, précise la période pour laquelle l'indu est retenu, soit celle du 2 décembre 2013 au 18 novembre 2015 ainsi que le montant total de l'indu, soit 127 229.35 euros.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-18.040, Inédit
[…] 3°/ que les articles R. 6312-7, R. 6312-8 et R. 6312-10 du code de la santé publique prévoient qu'un équipage d'ambulance doit nécessairement être composé d'une personne titulaire du diplôme d'État d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; qu'au soutien de ses écritures, l'exposante rappelait que les époux A… étaient tous deux titulaires d'un tel diplôme et que l'hôpital Saint-Morand d'Altkirch souhaitait la mise en place d'une nouvelle permanence en journée, ce qui rendait impossible le maintien des mêmes horaires ; […]
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20 Les personnes physiques ou morales qui effectuent des transports sanitaires doivent avoir été préalablement agréées dans les conditions prévues par l'article L6312-2 du code de la santé publique. […] Les modalités d'application sont notamment prévues : - aux articles R6312-6 du code de la santé publique à R6312-10 du code de la santé publique pour les transports sanitaires terrestres ; - aux articles R6312-24 du code de la santé publique à R6312-27 du code de la santé publique pour les transports sanitaires aériens. […] 10
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