Article R6312-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :
1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;
2° Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;
3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
3 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

20 Les personnes physiques ou morales qui effectuent des transports sanitaires doivent avoir été préalablement agréées dans les conditions prévues par l'article L6312-2 du code de la santé publique. […] Les modalités d'application sont notamment prévues : - aux articles R6312-6 du code de la santé publique à R6312-10 du code de la santé publique pour les transports sanitaires terrestres ; - aux articles R6312-24 du code de la santé publique à R6312-27 du code de la santé publique pour les transports sanitaires aériens. […] 10

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions74


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 6 décembre 2019, n° 18/02948
Confirmation

[…] Cette lettre qui vise également les articles R.6312-8 et R.6312-10 du code de la santé publique, L.133-4 du code de la sécurité sociale et les articles R.221-10, R.221-11 du code de la route, précise la période pour laquelle l'indu est retenu, soit celle du 2 décembre 2013 au 18 novembre 2015 ainsi que le montant total de l'indu, soit 127 229.35 euros.

 Lire la suite…
  • Ambulance·
  • Transport·
  • Équipage·
  • Sécurité sociale·
  • Facturation·
  • Assurance maladie·
  • Santé publique·
  • Santé·
  • Facture·
  • Sociétés

2CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 20 février 2018, 16DA02532, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique, […] Le refus d'agrément doit être motivé. » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-5 de ce code, […] en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. (…) » ; que l'article R. 6312-6 du code précité précise que " L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ; […]

 Lire la suite…
  • Protection générale de la santé publique·
  • Transports sanitaires·
  • Santé publique·
  • Ambulance·
  • Agence régionale·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Transport·
  • Santé·
  • Agrément·
  • Directeur général

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25 septembre 2012, 11VE03691, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en quatrième lieu que l'article L. 6312-4 du code de la santé publique prévoit que « Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à autorisation de l'Etat », et qu'aux termes de l'article R. 6312-6 du même code : " L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ; 2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article R. 6312-8, […]

 Lire la suite…
  • Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction·
  • Professions, charges et offices·
  • Discipline professionnelle·
  • Sanctions·
  • Ambulance·
  • Agence régionale·
  • Transport·
  • Équipage·
  • Véhicule·
  • Agrément
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).