Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 1 : Agrément des transports sanitaires / Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres / Paragraphe 2 : Objet de l'agrément
Article R6312-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Dans tous les cas, au titre de l'aide médicale urgente ;
2° Au surplus, le cas échéant, aux transports effectués sur prescription médicale.
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Décisions • 29
[…] Aux termes de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique : « Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : (…) les conditions dans lesquelles l'agence régionale de santé organise la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire. ». Aux termes de l'article R. 6312-19 du même code : « Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6312-11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains. (…). […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 6312-19 du code de la santé publique : « Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6312-11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-23 du même code : « Pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont adressées au service d'aide médicale urgente. / Les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde, pendant la durée de celle-ci : 1° Répondent aux appels du service d'aide médicale urgente ; […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 3 février 2014, n° 12/00292
[…] Qu'aux termes de l'article R 6312-19 du code de la santé publique, issu du décret n°2003-674 du 12 juillet 2003, les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R 6312-11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonctions de leurs moyens matériels et humains ; que selon l'article R 6312-21, après avis de l'association départementale de transports sanitaires la plus représentative mentionnée à l'article R 6313-1 et du sous-comité des transports sanitaires, le préfet arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, […]
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