Article R6312-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'agrément est délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires des malades, blessés ou parturientes effectués :
1° Dans tous les cas, au titre de l'aide médicale urgente ;
2° Au surplus, le cas échéant, aux transports effectués sur prescription médicale.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions29


1CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 3 juillet 2018, 16DA00052, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique : « Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : (…) les conditions dans lesquelles l'agence régionale de santé organise la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire. ». Aux termes de l'article R. 6312-19 du même code : « Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6312-11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains. (…). […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Absence ou existence du préjudice·
  • Évaluation du préjudice·
  • Réparation·
  • Existence·
  • Préjudice·
  • Ambulance·
  • Garde·
  • Tribunaux administratifs·
  • Europe

2Tribunal administratif de Bordeaux, 8 juillet 2014, n° 1300870
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 6312-19 du code de la santé publique : « Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6312-11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-23 du même code : « Pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont adressées au service d'aide médicale urgente. / Les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde, pendant la durée de celle-ci : 1° Répondent aux appels du service d'aide médicale urgente ; […]

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  • Agence régionale·
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  • Aide médicale urgente·
  • Transport·
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  • Santé publique·
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3Cour d'appel de Lyon, 3 février 2014, n° 12/00292
Infirmation partielle

[…] Qu'aux termes de l'article R 6312-19 du code de la santé publique, issu du décret n°2003-674 du 12 juillet 2003, les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R 6312-11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonctions de leurs moyens matériels et humains ; que selon l'article R 6312-21, après avis de l'association départementale de transports sanitaires la plus représentative mentionnée à l'article R 6313-1 et du sous-comité des transports sanitaires, le préfet arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, […]

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  • Entreprise de transport·
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