Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 1 : Agrément des transports sanitaires / Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres / Paragraphe 2 : Objet de l'agrément
Article R6312-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Dans tous les cas, au titre de l'aide médicale urgente ;
2° Au surplus, le cas échéant, aux transports effectués sur prescription médicale.
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Décisions • 29
[…] Aux termes de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique : « Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : (…) les conditions dans lesquelles l'agence régionale de santé organise la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire. ». Aux termes de l'article R. 6312-19 du même code : « Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6312-11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains. (…). […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 6312-19 du code de la santé publique : « Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6312-11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-23 du même code : « Pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont adressées au service d'aide médicale urgente. / Les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde, pendant la durée de celle-ci : 1° Répondent aux appels du service d'aide médicale urgente ; […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 novembre 2015, n° 1202308
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312-18 du code de la santé publique : « Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l'ensemble du territoire départemental. » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-19 du même code : « Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6312-11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains. (…) » ; […]
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