Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 1 : Agrément des transports sanitaires / Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres / Paragraphe 2 : Objet de l'agrément
Article R6312-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
1° De personnels titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7 ;
2° De véhicules des catégories A ou C mentionnés à l'article R. 6312-8 ;
3° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Commentaires • 2
La délivrance de cet agrément est soumise à plusieurs conditions prévues à l'article R. 6312-13 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décisions • 41
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, […] qu'aux termes de l'article R. 6312-13 du même code : « L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant : (…) 3° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé » ; […]
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[…] lequel doit préalablement vérifier, même en cas de rachat d'une entreprise qui bénéficiait jusque là d'un agrément, que le repreneur remplit effectivement les conditions prévues à l'article R.6312-6 pour se voir délivrer l'agrément qui lui est personnel ; que dans ces conditions, […] qui au demeurant n'a pas de valeur réglementaire, dès lors qu'elle n'a pour objet que de rappeler à l'administration l'impossibilité de procéder plus de quatre mois après la date de la décision au retrait des agréments déjà autorisés en méconnaissance des dispositions de l'article R.6312-13 du code de la santé publique, dans la mesure où il s'agit de décisions individuelles créatrices de droit ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 novembre 2011, n° 1108831
[…] — que si elle n'entend pas revenir sur les deux premiers motifs de la suspension tenant aux manquements aux dispositions de l'article R. 6312-13 du code de la santé publique et à l'article 9 de l'arrêté interministériel du 10 février 2009, d'une part, et aux dispositions de l'article 7 du même arrêté, d'autre part, elle conteste le motif tenant aux manquements à l'article R. 6312-17 du code de la santé publique dès lors que l'agrément étant accordé à une personne morale, il n'y a pas lieu de préciser l'identité du gérant ;
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L. 3512-25 du code de la santé publique oblige les fabricants et les importateurs des produits du tabac à fournir gratuitement aux agents des douanes chargés de les contrôler les équipements nécessaires à la détection des éléments authentifiants visés à cet article. […] telles que celles qui figurent au 5ème alinéa de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique sur le fondement duquel la chambre disciplinaire s'est fondée pour infliger une sanction. […] L. 1111-2 du code de la santé publique, […]
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