Article R6312-13 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version02/09/2007
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Version01/09/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2012-1007 du 29 août 2012 - art. 2

L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant :


1° De personnels titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7 ;

2° D'au moins deux véhicules des catégories A, C ou D mentionnées à l'article R. 6312-8, dont au moins un véhicule des catégories A ou C ;

3° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 22 décembre 2020

L. 3512-25 du code de la santé publique oblige les fabricants et les importateurs des produits du tabac à fournir gratuitement aux agents des douanes chargés de les contrôler les équipements nécessaires à la détection des éléments authentifiants visés à cet article. […] telles que celles qui figurent au 5ème alinéa de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique sur le fondement duquel la chambre disciplinaire s'est fondée pour infliger une sanction. […] L. 1111-2 du code de la santé publique, […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 février 2020

La délivrance de cet agrément est soumise à plusieurs conditions prévues à l'article R. 6312-13 du code de la santé publique. […]

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Décisions41


1Tribunal administratif de Nîmes, 26 février 2015, n° 1400823
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, […] qu'aux termes de l'article R. 6312-13 du même code : « L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant : (…) 3° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé » ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 novembre 2011, n° 1108831
Rejet

[…] — que si elle n'entend pas revenir sur les deux premiers motifs de la suspension tenant aux manquements aux dispositions de l'article R. 6312-13 du code de la santé publique et à l'article 9 de l'arrêté interministériel du 10 février 2009, d'une part, et aux dispositions de l'article 7 du même arrêté, d'autre part, elle conteste le motif tenant aux manquements à l'article R. 6312-17 du code de la santé publique dès lors que l'agrément étant accordé à une personne morale, il n'y a pas lieu de préciser l'identité du gérant ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 juin 2013, n° 1200605
Rejet

[…] lequel doit préalablement vérifier, même en cas de rachat d'une entreprise qui bénéficiait jusque là d'un agrément, que le repreneur remplit effectivement les conditions prévues à l'article R.6312-6 pour se voir délivrer l'agrément qui lui est personnel ; que dans ces conditions, […] qui au demeurant n'a pas de valeur réglementaire, dès lors qu'elle n'a pour objet que de rappeler à l'administration l'impossibilité de procéder plus de quatre mois après la date de la décision au retrait des agréments déjà autorisés en méconnaissance des dispositions de l'article R.6312-13 du code de la santé publique, dans la mesure où il s'agit de décisions individuelles créatrices de droit ;

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