Article R6312-14 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/09/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2012-1007 du 29 août 2012 - art. 3

Le véhicule sanitaire léger est réservé au transport sanitaire de trois malades au maximum en position assise.


Il peut être utilisé pour le transport de produits sanguins labiles.


Il peut transporter simultanément un malade et les produits sanguins labiles qui lui sont destinés.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
2 textes citent l'article

Commentaires5


www.lagazettedescommunes.com · 23 novembre 2018

M. Yves Daniel · Questions parlementaires · 3 octobre 2017

Les véhicules de transport sanitaire, définis à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique, sont répertoriés en deux catégories : « les véhicules spécialement aménagés », […] et « les autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre » constitués des véhicules sanitaires légers (VSL). Les VSL sont des véhicules réservés au transport sanitaire de trois malades au maximum en positon assise et peuvent être également utilisés pour le transport de produits sanguins (article R. 6312-14 du code de la santé publique). […] L'article R. 311-1 du code de la route définit de façon exhaustive une liste des véhicules d'intérêt général qui sont répartis en deux catégories. […]

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Mme Frédérique Espagnac, du group SOC, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 7 novembre 2013

Elle s'interroge sur l'opportunité de faire évoluer l'article R. 311-1 du code de la route afin d'inclure les VSL comme véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage. […] définis à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique, […] Les VSL sont des véhicules réservés au transport sanitaire de trois malades au maximum en positon assise et peuvent être également utilisés pour le transport de produits sanguins (art. R. 6312-14 du code de la santé publique). […] L'article R. 311-1 du code de la route définit de façon exhaustive une liste des véhicules d'intérêt général qui sont répartis en deux catégories. […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Montreuil, 23 septembre 2011, n° 1104361
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6312-7 du code de la santé publique : « Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; […] qu'aux termes de l'article R. 6312-16 : « Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades. Il est assuré en outre : 1° Avec des moyens en véhicules et en personnels conformes aux dispositions des articles R. 6312-14 et R. 6312-10 ; […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 7 février 2024, n° 18/01973

[…] La commission constate, à titre principal, que le recours est irrecevable car forclos, mais apportera afin d'être la plus exhaustive possible une réponse à la demande présentée sur le fond du dossier. L'article R. 6312-10 du code de la santé publique prévoit que : ['] L'article R. 6312-14 du même code prévoit quant à lui que : ['] En applications de ces dispositions et des autres articles des § 1 et 2 de la sous-section 2 du code de la santé publique contenant ces articles, la délégation de l'Aveyron de l'agence régionale de santé, a refusé à deux reprises les 21 et 29 janvier 2013, les demandes d'agrément formulées pour l'ambulance immatriculée [Immatriculation 4]. […]

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3CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 6 février 2024, 21VE01220
Annulation

[…] délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé. (…) ». […] d'au moins deux personnes. L'article R . 6312 -12 du code de la santé publique dispose : « Le transport (…) est assuré (…) : / 1° Avec des moyens en véhicules et en personnels conformes aux dispositions des articles R . 6312 - 14 et R . 6312 -10 (…) ». L'article R […]

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