Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 1 : Agrément des transports sanitaires / Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres / Paragraphe 2 : Objet de l'agrément
Article R6312-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2012-1007 du 29 août 2012 - art. 3
Le véhicule sanitaire léger est réservé au transport sanitaire de trois malades au maximum en position assise.
Il peut être utilisé pour le transport de produits sanguins labiles.
Il peut transporter simultanément un malade et les produits sanguins labiles qui lui sont destinés.
Commentaires • 5
Les véhicules de transport sanitaire, définis à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique, sont répertoriés en deux catégories : « les véhicules spécialement aménagés », […] et « les autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre » constitués des véhicules sanitaires légers (VSL). Les VSL sont des véhicules réservés au transport sanitaire de trois malades au maximum en positon assise et peuvent être également utilisés pour le transport de produits sanguins (article R. 6312-14 du code de la santé publique). […] L'article R. 311-1 du code de la route définit de façon exhaustive une liste des véhicules d'intérêt général qui sont répartis en deux catégories. […]
Lire la suite…Elle s'interroge sur l'opportunité de faire évoluer l'article R. 311-1 du code de la route afin d'inclure les VSL comme véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage. […] définis à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique, […] Les VSL sont des véhicules réservés au transport sanitaire de trois malades au maximum en positon assise et peuvent être également utilisés pour le transport de produits sanguins (art. R. 6312-14 du code de la santé publique). […] L'article R. 311-1 du code de la route définit de façon exhaustive une liste des véhicules d'intérêt général qui sont répartis en deux catégories. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] La commission constate, à titre principal, que le recours est irrecevable car forclos, mais apportera afin d'être la plus exhaustive possible une réponse à la demande présentée sur le fond du dossier. L'article R. 6312-10 du code de la santé publique prévoit que : ['] L'article R. 6312-14 du même code prévoit quant à lui que : ['] En applications de ces dispositions et des autres articles des § 1 et 2 de la sous-section 2 du code de la santé publique contenant ces articles, la délégation de l'Aveyron de l'agence régionale de santé, a refusé à deux reprises les 21 et 29 janvier 2013, les demandes d'agrément formulées pour l'ambulance immatriculée [Immatriculation 4]. […]
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[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6312-7 du code de la santé publique : « Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; […] qu'aux termes de l'article R. 6312-16 : « Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades. Il est assuré en outre : 1° Avec des moyens en véhicules et en personnels conformes aux dispositions des articles R. 6312-14 et R. 6312-10 ; […]
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3. CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 6 février 2024, 21VE01220
[…] délivré par le directeur général de l'agence régionale de santé. (…) ». […] d'au moins deux personnes. L'article R . 6312 -12 du code de la santé publique dispose : « Le transport (…) est assuré (…) : / 1° Avec des moyens en véhicules et en personnels conformes aux dispositions des articles R . 6312 - 14 et R . 6312 -10 (…) ». L'article R […]
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