Article R6312-16 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades.
Il est assuré en outre :
1° Avec des moyens en véhicules et en personnels conformes aux dispositions des articles R. 6312-14 et R. 6312-10 ;
2° En tenant compte des indications données par le médecin ;
3° Sans interruption injustifiée du trajet.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2020

La délivrance de cet agrément est soumise à plusieurs conditions prévues à l'article R. 6312-13 du code de la santé publique. […] De ce paysage normatif nous semble ressortir l'idée que le respect des conditions sous-tendant l'agrément est indispensable à l'exercice de l'activité de transport sanitaire dans de bonnes conditions. […] R. 6312-16 du CSP 9 Art. R. 6312-19 du CSP 10 Les décisions administratives accordant un avantage financier sont, de nouveau, créatrices de droits, F. […]

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Décisions21


1Tribunal administratif de Montreuil, 16 mai 2013, n° 1304334
Rejet

[…] Ordonnance du 16 mai 2013 […] que par un arrêté du 11 avril 2013, le directeur général de l'ARS a prononcé le retrait sans limitation de durée de l'agrément n° 93/TS/415 délivré le 12 juin 2007 à la société Ambulances ABC Dezobry et, en application de l'article R. 6312-41 du code de la santé publique, a prononcé consécutivement le retrait des autorisations de mise en service des véhicules de transports sanitaires dont bénéficiait la société Ambulances ABC Dezobry ; que cet arrêté a été pris en raison de la méconnaissance, par la société ABC Dezobry, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 23 septembre 2011, n° 1104361
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6312-7 du code de la santé publique : « Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; […] dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-16 : « Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades. […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 2 février 2024, n° 22/03945
Infirmation partielle

[…] Vous ne pouvez, de plus, pas ignorer un patient en attente dans le véhicule pendant que vous vaquez à des occupations personnelles est interdit pour des raisons de sécurité et que la responsabilité de notre société pourrait être mise en cause en cas d'accident (voir article R. 6312-16 alinéa 3 du code de la santé publique: le transport est assuré sans interruption injustifié du trajet).

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