Article R6312-17 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211

Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.


Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010

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Décisions48


1Tribunal administratif de Montreuil, 19 juin 2014, n° 1305188
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312-5 du code de la santé publique : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, […] A défaut de convocation du comité, la suspension est levée » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-17 du ce même code : « Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. / Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. […]

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  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Montreuil, 16 mai 2013, n° 1304334
Rejet

[…] R. 6312-17 alinéa 1 du code de la santé publique ; le véhicule incriminé 308 ZR 93 ne bénéficiait pas d'une autorisation de mise en service ; […] Article 1 er : La requête de la société ABC Dezobry est rejetée.

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  • Mise en service·
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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 25 septembre 2012, 11VE03691, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en quatrième lieu que l'article L. 6312-4 du code de la santé publique prévoit que « Dans chaque département, […] et qu'aux termes de l'article R. 6312-6 du même code : " L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ; 2° De véhicules, […] qu'enfin aux termes de l'article R. 6312-17 du même code : « Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. […]

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  • Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction·
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  • Agrément
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