Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 1 : Agrément des transports sanitaires / Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres / Paragraphe 3 : Obligations des personnes titulaires de l'agrément
Article R6312-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Commentaires • 2
Mme Virginie Duby-Muller appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les difficultés rencontrées par les ambulanciers durant les périodes de garde préfectorale prévues à l'article R. 6312-18 du code de la santé publique et la circulaire DHOS/O1 n° 2003-204 du 23 avril 2003 mettant en application l'article R. 6312-23 du code de la santé publique. […] Elle lui demande de rappeler la réglementation en vigueur en dehors des expérimentations prévues par l'article 66 de la loi de sécurité sociale de 2012 et de remettre uniquement le patient devant être secouru, comme intérêt souverain des missions de la garde ambulancière, […]
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[…] ni l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, ni le décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique, ni l'article R. 6312-18 du code de la santé publique, ni l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ne donnent compétence au préfet de la Corrèze pour la réquisitionner en tant qu'entreprise de transports sanitaires ; que le préfet ne pouvait intervenir au titre de son pouvoir de réquisition dès lors que la convention bipartite conclue le 18 février 2011 entre le syndicat interhospitalier Brive-Tulle-Ussel (Sibtu) et l'association des transports sanitaires urgents de la Corrèze (Atsu 19), […]
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[…] ni l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, ni le décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique, ni l'article R. 6312-18 du code de la santé publique, ni l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ne donnent compétence au préfet de la Corrèze pour la réquisitionner en tant qu'entreprise de transports sanitaires ; que le préfet ne pouvait intervenir au titre de son pouvoir de réquisition dès lors que la convention bipartite conclue le 18 février 2011 entre le syndicat interhospitalier Brive-Tulle-Ussel (Sibtu) et l'association des transports sanitaires urgents de la Corrèze (Atsu 19), […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 13 juin 2013, n° 1200294
[…] ni l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, ni le décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique, ni l'article R. 6312-18 du code de la santé publique, ni l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ne donnent compétence au préfet de la Corrèze pour la réquisitionner en tant qu'entreprise de transports sanitaires ; que le préfet ne pouvait intervenir au titre de son pouvoir de réquisition dès lors que la convention bipartite conclue le 18 février 2011 entre le syndicat interhospitalier Brive-Tulle-Ussel (Sibtu) et l'association des transports sanitaires urgents de la Corrèze (Atsu 19), […]
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[…] à plusieurs reprises, le ministère de l'intérieur a confirmé le statut de véhicule d'intérêt général prioritaire des ambulanciers privés lorsqu'ils interviennent à la demande des Samu (questions écrites n° 43877, n° 37622), ceci dans et en dehors du cadre de la garde ambulancière prévue à l'article R. 6312-18 du Code de la santé publique et conformément à l'article R. 311-1 alinéa 6.5 du Code de la route. […] L'article R. 311-1 du code de la route prévoit que ces ambulances peuvent être qualifiées, d'une part, de véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'elles sont « des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, […]
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