Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 1 : Agrément des transports sanitaires / Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres / Paragraphe 4 : Participation des entreprises de transports sanitaires au service de garde dans le cadre du transport sanitaire urgent
Article R6312-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 2022
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2022-631 du 22 avril 2022 - art. 1
Afin d'apporter une réponse aux demandes de transport sanitaire urgent du service d'aide médicale urgente mentionnées à l'article R. 6312-17-1, une garde des transports sanitaires est assurée sur chaque territoire départemental ou interdépartemental au sein de la même région, à tout moment de la journée ou de la nuit.
Le territoire départemental fait l'objet d'une division en secteurs de garde en fonction notamment du nombre d'habitants, des contraintes géographiques et de la localisation des établissements de santé. Un secteur de garde peut être délimité sur plusieurs départements au sein d'une même région.
La durée de la garde peut être adaptée selon les secteurs de garde en fonction du niveau d'activité attendu.
Dans les secteurs au sein desquels l'adaptation prévue à l'alinéa précédent est mise en œuvre, une indemnité horaire de substitution, imputée sur le fonds mentionné à l'article L. 1435-8, est versée au service d'incendie et de secours susceptible d'intervenir. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Commentaires • 2
Mme Virginie Duby-Muller appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les difficultés rencontrées par les ambulanciers durant les périodes de garde préfectorale prévues à l'article R. 6312-18 du code de la santé publique et la circulaire DHOS/O1 n° 2003-204 du 23 avril 2003 mettant en application l'article R. 6312-23 du code de la santé publique. […] Elle lui demande de rappeler la réglementation en vigueur en dehors des expérimentations prévues par l'article 66 de la loi de sécurité sociale de 2012 et de remettre uniquement le patient devant être secouru, comme intérêt souverain des missions de la garde ambulancière, […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] ni l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, ni le décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique, ni l'article R. 6312-18 du code de la santé publique, ni l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ne donnent compétence au préfet de la Corrèze pour la réquisitionner en tant qu'entreprise de transports sanitaires ; que le préfet ne pouvait intervenir au titre de son pouvoir de réquisition dès lors que la convention bipartite conclue le 18 février 2011 entre le syndicat interhospitalier Brive-Tulle-Ussel (Sibtu) et l'association des transports sanitaires urgents de la Corrèze (Atsu 19), […]
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[…] ni l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, ni le décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique, ni l'article R. 6312-18 du code de la santé publique, ni l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ne donnent compétence au préfet de la Corrèze pour la réquisitionner en tant qu'entreprise de transports sanitaires ; que le préfet ne pouvait intervenir au titre de son pouvoir de réquisition dès lors que la convention bipartite conclue le 18 février 2011 entre le syndicat interhospitalier Brive-Tulle-Ussel (Sibtu) et l'association des transports sanitaires urgents de la Corrèze (Atsu 19), […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 novembre 2015, n° 1202308
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312-18 du code de la santé publique : « Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l'ensemble du territoire départemental. » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-19 du même code : « Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6312-11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains. (…) » ; […]
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[…] à plusieurs reprises, le ministère de l'intérieur a confirmé le statut de véhicule d'intérêt général prioritaire des ambulanciers privés lorsqu'ils interviennent à la demande des Samu (questions écrites n° 43877, n° 37622), ceci dans et en dehors du cadre de la garde ambulancière prévue à l'article R. 6312-18 du Code de la santé publique et conformément à l'article R. 311-1 alinéa 6.5 du Code de la route. […] L'article R. 311-1 du code de la route prévoit que ces ambulances peuvent être qualifiées, d'une part, de véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'elles sont « des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, […]
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