Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 1 : Agrément des transports sanitaires / Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres / Paragraphe 4 : Participation des entreprises de transports sanitaires au service de garde dans le cadre du transport sanitaire urgent
Article R6312-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 2022
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2022-631 du 22 avril 2022 - art. 1
Un cahier des charges départemental fixant le cadre et les conditions d'organisation de la garde des transports sanitaires est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.
Il définit notamment :
1° La division du territoire départemental ou interdépartemental en secteurs de garde en tenant compte des besoins de la population, des caractéristiques du territoire et de l'offre sanitaire ;
2° Les secteurs et les horaires où une garde des transports sanitaires est organisée dans les limites des plafonds horaires fixés pour la région par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
3° Les conditions dans lesquelles une entreprise de transport sanitaire figurant au tableau de garde peut être remplacée ;
4° Les modalités de recensement des entreprises de transport sanitaire volontaires pour répondre aux demandes de transports sanitaires urgents du service d'aide médicale urgente en dehors de la garde ;
5° Les modalités de mise en œuvre et de participation de la coordination ambulancière en lien avec le service d'aide médicale urgente ;
6° Le rappel des obligations incombant à chacun des acteurs en application des dispositions en vigueur ;
7° Les modalités de suivi et d'évaluation de l'organisation de la garde et des transports sanitaires urgents et les modalités de révision de cette organisation.
En outre, le cahier des charges départemental référencie les normes et protocoles d'hygiène et de désinfection des véhicules applicables.
Commentaires • 3
Source – JO. […] #8217;article R. 6312-19 du code de la santé publique Source – JO. […] Arrêté du 26 avril 2022 relatif aux plafonds d'heures de garde pour l'organisation de la garde prévue à l'article R. 6312-19 du code de la santé publique 111 – Décret n° 2022-731 du 27 avril 2022 relatif à la mission de centre de ressources territorial pour personnes âgées et au temps minimum de présence du médecin coordonnateur en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes […] Arrêté du 29 avril 2022 fixant les conditions d'accès à l'hébergement temporaire non médicalisé des femmes enceintes et à la prise en charge des transports correspondants prévus par le décret n° 2022-555 du 14 avril 2022
Lire la suite…La délivrance de cet agrément est soumise à plusieurs conditions prévues à l'article R. 6312-13 du code de la santé publique. […] De ce paysage normatif nous semble ressortir l'idée que le respect des conditions sous-tendant l'agrément est indispensable à l'exercice de l'activité de transport sanitaire dans de bonnes conditions. […] R. 6312-16 du CSP 9 Art. R. 6312-19 du CSP 10 Les décisions administratives accordant un avantage financier sont, de nouveau, créatrices de droits, F. […]
Lire la suite…Décisions • 45
[…] Aux termes de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique : « Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : (…) les conditions dans lesquelles l'agence régionale de santé organise la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire. ». Aux termes de l'article R. 6312-19 du même code : « Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6312-11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains. (…). […]
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[…] ni l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, ni le décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique, ni l'article R. 6312-18 du code de la santé publique, ni l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ne donnent compétence au préfet de la Corrèze pour la réquisitionner en tant qu'entreprise de transports sanitaires ; que le préfet ne pouvait intervenir au titre de son pouvoir de réquisition dès lors que la convention bipartite conclue le 18 février 2011 entre le syndicat interhospitalier Brive-Tulle-Ussel (Sibtu) et l'association des transports sanitaires urgents de la Corrèze (Atsu 19), […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 19 novembre 2009, n° 0701263
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312-21 du code de la santé publique : «Après avis de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6313-1 et du sous-comité des transports sanitaires, le préfet arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, […] ainsi qu'aux entreprises de transport sanitaire du département» ; qu'aux termes de l'article R. 6312-19 du même code : «Les entreprises de transports sanitaires agréées (…) sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains.» ; que l'article R. 6312-23 dispose : «Pendant la garde, […]
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203 – Arrêté du 11 juillet 2022 modifiant l'annexe de l'arrêté du 26 avril 2022 relatif aux plafonds d'heures de garde pour l'organisation de la garde prévue à l'article R. 6312-19 du code de la sant […] é publique
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