Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 1 : Agrément des transports sanitaires / Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres / Paragraphe 3 : Obligations des personnes titulaires de l'agrément
Article R6312-22 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211
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[…] ni le décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique, ni l'article R. 6312-18 du code de la santé publique, […] que le préfet ne pouvait intervenir au titre de son pouvoir de réquisition dès lors que la convention bipartite conclue le 18 février 2011 entre le syndicat interhospitalier Brive-Tulle-Ussel (Sibtu) et l'association des transports sanitaires urgents de la Corrèze (Atsu 19), qui s'est substituée aux dispositions de l'article R. 6312-18 du code de la santé publique et qui remplace le cahier des charges prévu à l'article R. 6312-22 du même code, organise notamment les modalités de la garde ambulancière en H24 ; […]
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[…] ni le décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique, ni l'article R. 6312-18 du code de la santé publique, […] que le préfet ne pouvait intervenir au titre de son pouvoir de réquisition dès lors que la convention bipartite conclue le 18 février 2011 entre le syndicat interhospitalier Brive-Tulle-Ussel (Sibtu) et l'association des transports sanitaires urgents de la Corrèze (Atsu 19), qui s'est substituée aux dispositions de l'article R. 6312-18 du code de la santé publique et qui remplace le cahier des charges prévu à l'article R. 6312-22 du même code, organise notamment les modalités de la garde ambulancière en H24 ; […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 17 octobre 2013, n° 1208027
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312-21 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Après avis de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6313-1 et du sous-comité des transports sanitaires, […] ainsi qu'aux entreprises de transport sanitaire du département. » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-22 de ce code : « Un cahier des charges départemental fixant les conditions d'organisation de la garde, notamment celles dans lesquelles une entreprise de transport figurant dans le tableau de garde peut être remplacée, […]
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