Article R6312-23 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version25/04/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 14 (Ab), Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 14 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont adressées au service d'aide médicale urgente.
Les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde, pendant la durée de celle-ci :
1° Répondent aux appels du service d'aide médicale urgente ;
2° Mobilisent un équipage et un véhicule dont l'activité est réservée aux seuls transports demandés par le service d'aide médicale urgente ;
3° Assurent les transports demandés par le service d'aide médicale urgente dans les délais fixés par celui-ci ;
4° Informent le centre de réception et de régulation des appels médicaux du service d'aide médicale urgente de leur départ en mission et de l'achèvement de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 25 avril 2022
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Commentaire1


Mme Virginie Duby-Muller · Questions parlementaires · 22 décembre 2015

Mme Virginie Duby-Muller appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les difficultés rencontrées par les ambulanciers durant les périodes de garde préfectorale prévues à l'article R. 6312-18 du code de la santé publique et la circulaire DHOS/O1 n° 2003-204 du 23 avril 2003 mettant en application l'article R. 6312-23 du code de la santé publique. […] Elle lui demande de rappeler la réglementation en vigueur en dehors des expérimentations prévues par l'article 66 de la loi de sécurité sociale de 2012 et de remettre uniquement le patient devant être secouru, comme intérêt souverain des missions de la garde ambulancière, […]

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Décisions30


1Tribunal administratif de Montreuil, 27 mai 2010, n° 0904019
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3 avril 2007 et le 3 septembre 2007, pour la composition des équipages de transport en ambulance, des personnes, soit inconnues de l'administration, soit dans une situation qui faisait obstacle à leur emploi, dans la mesure où, notamment, elles étaient placées en congés de maladie ; que ces faits, selon l'administration, sont constitutifs d'un manquement aux obligations qui incombent à la SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES D'ILE-DE-FRANCE en vertu des articles L. 6312-4 et R. 6312-1 à R. 6312-23 du code de la santé publique ;

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  • Ambulance·
  • Île-de-france·
  • Véhicule·
  • Transport·
  • Équipage·
  • Administration·
  • Sociétés·
  • Santé publique·
  • Assurance maladie·
  • Agrément

2Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-10.233, Inédit
Rejet

[…] qu'en jugeant au contraire, pour annuler les deux avertissements et la mise à pied disciplinaire prononcés en juillet et septembre 2016, qu'il s'infère de l'article R.6312-23 du code de la santé publique que l'équipage affecté aux transports d'urgence ne saurait être occupé à une autre tâche durant cette mobilisation au titre de la garde préfectorale, de sorte que la société [H] ne pouvait ni demander à son salarié d'effectuer le nettoyage et la désinfection des véhicules de l'ensemble de son parc pendant ses heures de permanence réservées à la garde départementale, ni le sanctionner disciplinairement pour ne pas avoir effectué cette tâche, […]

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  • Harcèlement moral·
  • Désinfection·
  • Garde·
  • Relaxe·
  • Salarié·
  • Pénal·
  • Mise à pied·
  • Chose jugée·
  • Sanction disciplinaire·
  • Véhicule

3Tribunal administratif de Limoges, 13 juin 2013, n° 1200288
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique : « Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, […] qu'aux termes de l'article R. 6312-18 du même code : « Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l'ensemble du territoire départemental » ; […] pendant tout ou partie des heures de garde, d'un coordonnateur ambulancier au sein du service d'aide médicale urgente et l'existence de locaux de garde communs » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-23 du même code : « Pendant la garde, […]

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  • Aide médicale urgente·
  • Garde·
  • Urgence·
  • Entreprise de transport·
  • Santé publique·
  • Agence régionale·
  • Réquisition·
  • Collectivités territoriales·
  • Transporteur·
  • Service
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