Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 1 : Agrément des transports sanitaires / Sous-section 3 : Transports sanitaires aériens
Article R6312-25 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Les aéronefs effectuant un transport sanitaire comportent :
1° Une surface disponible pour l'installation d'une civière nécessaire au transport d'un malade ou d'un blessé en position couchée, l'emplacement de la civière devant être prévu de telle façon qu'en cas d'urgence celle-ci puisse être évacuée aisément et rapidement de l'appareil ;
2° Un emplacement pour un ou plusieurs accompagnateurs médicaux ;
3° Un espace nécessaire au matériel médical facilement accessible en vol ;
4° Un dispositif de fixation pour l'ensemble du matériel.
Le malade ou blessé doit pouvoir être introduit aisément en position couchée à l'intérieur de l'aéronef.
1° Une surface disponible pour l'installation d'une civière nécessaire au transport d'un malade ou d'un blessé en position couchée, l'emplacement de la civière devant être prévu de telle façon qu'en cas d'urgence celle-ci puisse être évacuée aisément et rapidement de l'appareil ;
2° Un emplacement pour un ou plusieurs accompagnateurs médicaux ;
3° Un espace nécessaire au matériel médical facilement accessible en vol ;
4° Un dispositif de fixation pour l'ensemble du matériel.
Le malade ou blessé doit pouvoir être introduit aisément en position couchée à l'intérieur de l'aéronef.
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