Article R6312-27 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Décret n°73-384 du 27 mars 1973 - art. ANNEXE 2 (Ab), Décret 73-384 1973-03-27 annexe II, I, 2°

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'habitabilité de l'avion doit permettre l'installation d'une civière et de deux personnes d'accompagnement médical, dont une placée à la tête du malade ou du blessé transporté. Toutes les parties du corps de la personne transportée doivent être facilement accessibles pour l'un ou l'autre des accompagnateurs.
L'encombrement minimum réservé au matériel médical doit être de 1 mètre cube.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] - aux articles R6312-24 du code de la santé publique à R6312-27 du code de la santé publique pour les transports sanitaires aériens. […] […]

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Décisions6


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 23 mars 2017, n° 14/12142
Infirmation

[…] L. 6312-5 et R. 6312-27 et R. 6312-42 du Code de la Santé Publique, et est en conséquence vu l'article 1128 du Code Civil nul et de nul effet; […]

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  • Véhicule·
  • Assistance·
  • Sociétés·
  • Contrat de location·
  • Mise en service·
  • Transfert·
  • Autorisation administrative·
  • Ambulance·
  • Santé publique·
  • Restitution

2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 02, 21 mai 2014, n° 2012F00476
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu les articles R6312-29 et suivants du code de la santé publique, […] vu les articles L 6312-5 du code de la santé publique et les articles R 6312-27 et R 6312-42, et est, en conséquence, vu l'article 1128 du code civil, nul et de nul effet ;

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  • Autorisation administrative·
  • Contrat de location·
  • Assistance·
  • Location de véhicule·
  • Transfert·
  • Ambulance·
  • Actes administratifs·
  • Restitution·
  • Transport·
  • Mise en service

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 26 octobre 2017, n° 14/12144
Infirmation

[…] * dit que le contrat sous seing privé passé entre la société X DES ILES D'OR et la société X Y a un objet illicite, vu les articles L. 6312-5 du Code de la Santé Publique et les articles R. 6312-27 et R. 6312-42, et est en conséquence, vu l'article 1128 du Code Civil, nul et de nul effet;

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  • Santé·
  • Transfert
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