Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 1 : Agrément des transports sanitaires / Sous-section 4 : Transport sanitaire infirmier interhospitalier
Article R6312-28-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Est créé par : Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 3 () JORF 23 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Il est assuré, en liaison avec le SAMU, par une équipe composée d'un conducteur ou d'un pilote titulaire du titre délivré par le ministre chargé de la santé, et d'un infirmier qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 4311-7.
Cette équipe peut être placée sous l'autorité d'un médecin responsable d'une structure de médecine d'urgence.
L'organisation et le fonctionnement des transports infirmiers interhospitaliers font l'objet d'une évaluation annuelle.
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[…] — que les rapports entre les établissements publics de santé et les ambulanciers privés sont régies par le principe de liberté contractuelle comme cela ressort des dispositions de l'article R. 6312-28-1 du code de la santé publique ; qu'en l'espèce, c'est la convention type du 11 août 1978 qui s'applique ; que, malgré sa dénonciation, les parties se sont accordées pour poursuivre leurs relations sur cette base dans l'attente d'un nouvel accord comme cela ressort à la fois du courrier du 17 août 2000 et des mentions sur les factures ;
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[…] toutefois, que la société L'Ourson Bleu soutient que les dispositions citées au point précédent ne concernent pas les transports en ambulances para-médicalisées, seuls en cause ici, se prévalant ainsi des dispositions de l'article R. 6312-28-1 du code de la santé publique, aux termes desquelles « Le transport infirmier interhospitalier est organisé par les établissements de santé et réalisé par leurs moyens propre agréés, soit par des conventions avec des entreprises de transports sanitaires » et qu'elle relève que, depuis le 30 décembre 2013, […]
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3. Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 12 janvier 2011, 327348, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312-28-1 du code de la santé publique : Le transport infirmier interhospitalier est organisé par les établissements de santé et réalisé soit par leurs moyens propres agréés, soit par des conventions avec des entreprises de transport sanitaire. / Il est assuré, en liaison avec le SAMU, par une équipe composée d'un conducteur ou d'un pilote titulaire du titre délivré par le ministre chargé de la santé, et d'un infirmier qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 4311-7. […]
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