Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 1 : Agrément des transports sanitaires / Sous-section 4 : Transport sanitaire infirmier interhospitalier
Article R6312-28-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2023-1374 du 29 décembre 2023 - art. 1
Le transport infirmier interhospitalier est organisé par les établissements de santé et réalisé soit par leurs moyens propres agréés, soit avec les moyens de la structure mobile d'urgence et de réanimation, soit par des conventions avec des entreprises de transport sanitaire.
Il est assuré par une équipe composée d'un conducteur ou d'un pilote titulaire du titre délivré par le ministre chargé de la santé, et d'un infirmier qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 4311-7.
Pour le transport infirmier interhospitalier de patients stables ventilés, intubés ou sédatés, l'infirmier composant l'équipe mentionnée à l'alinéa précédent est un infirmier ou une infirmière anesthésiste diplômé d'Etat.
Dans le cas d'un patient nécessitant un acte diagnostic ou thérapeutique urgent et ne pouvant être réalisé sur place, le transport est décidé et organisé par le service d'aide médicale urgente. L'équipe est alors placée sous l'autorité d'un médecin responsable d'une structure de médecine d'urgence.
L'organisation et le fonctionnement des transports infirmiers interhospitaliers font l'objet d'une évaluation annuelle.
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[…] — que les rapports entre les établissements publics de santé et les ambulanciers privés sont régies par le principe de liberté contractuelle comme cela ressort des dispositions de l'article R. 6312-28-1 du code de la santé publique ; qu'en l'espèce, c'est la convention type du 11 août 1978 qui s'applique ; que, malgré sa dénonciation, les parties se sont accordées pour poursuivre leurs relations sur cette base dans l'attente d'un nouvel accord comme cela ressort à la fois du courrier du 17 août 2000 et des mentions sur les factures ;
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[…] toutefois, que la société L'Ourson Bleu soutient que les dispositions citées au point précédent ne concernent pas les transports en ambulances para-médicalisées, seuls en cause ici, se prévalant ainsi des dispositions de l'article R. 6312-28-1 du code de la santé publique, aux termes desquelles « Le transport infirmier interhospitalier est organisé par les établissements de santé et réalisé par leurs moyens propre agréés, soit par des conventions avec des entreprises de transports sanitaires » et qu'elle relève que, depuis le 30 décembre 2013, […]
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3. Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 12 janvier 2011, 327348, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312-28-1 du code de la santé publique : Le transport infirmier interhospitalier est organisé par les établissements de santé et réalisé soit par leurs moyens propres agréés, soit par des conventions avec des entreprises de transport sanitaire. / Il est assuré, en liaison avec le SAMU, par une équipe composée d'un conducteur ou d'un pilote titulaire du titre délivré par le ministre chargé de la santé, et d'un infirmier qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 4311-7. […]
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