Article R6312-30 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010
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Version01/09/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-1093 du 5 octobre 1995 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1007 du 29 août 2012 - art. 4

Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du sous-comité des transports sanitaires, arrête conformément à l'article L. 6312-4 le nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires, à l'exclusion des véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente. Ce nombre est obtenu par l'application à la population du département des indices prévus à l'article R. 6312-29. Il est ensuite éventuellement majoré ou minoré dans les limites fixées par l'arrêté mentionné au même article.

La majoration ou la minoration prend en compte les caractéristiques démographiques, géographiques ou d'équipement sanitaire, la fréquentation saisonnière, la situation locale de la concurrence dans le secteur des transports sanitaires, le taux d'utilisation des véhicules de transports sanitaires existant ainsi que, le cas échéant, l'existence de véhicules affectés à l'exécution de contrats conclus avec une société d'assistance ou un établissement public de santé.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

A cette fin, l'article énumère ensuite, comme il ouvrirait une boîte à outils, une centaine de dispositions législatives auxquels il peut être au besoin dérogé. L'initiative même des expérimentations est ouverte à des « porteurs de projets » publics ou privés qui peuvent soumettre au ministre un projet de cahier des charges (art. R. 162-50-5 CSS). […] Les auteurs de l'arrêté attaqué n'étaient pas davantage tenus de soumettre le texte au sous- comité des transports sanitaires installé dans chaque département en application de l'article R. 6313-3 du code de la santé publique, dont la consultation n'est requise, en vertu des articles R. 6312-30, R. 6312-35 et R. 6312-36, […]

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Décisions33


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 août 2013, n° 1301309
Rejet

[…] — le transfert des autorisations de mise en service est du seul ressort de l'Agence régionale de santé en fonction de l'état de l'équipement présent sur le territoire sanitaire et du nombre théorique de véhicules déterminé selon les articles R. 6312-30 et R. 6312-31 du code de la santé publique ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 1er février 2016, n° 1500602
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'arrêté attaqué doit être annulé du fait de l'illégalité par voie d'exception de l'arrêté du 18 avril 2013 ; que cet arrêté méconnaît l'article R. 6312-30 du code de la santé publique à défaut d'avoir consulté le sous-comité des transports sanitaires ; il n'est pas motivé ; il méconnaît l'article R. 6312-31 du même code à défaut d'avoir été adopté dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 5 octobre 1995 ; il méconnaît l'article L. 6312-4 du code précité ; il n'a pas été respecté pendant l'année de son exécution ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 29 juillet 2013, n° 1302885
Rejet

[…] La SOCIETE SCHNOELLER SARL soutient que la condition d'urgence est remplie ; que la décision a été prise par une autorité incompétente ; que la décision a été prise selon une procédure irrégulière ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R 6312-30 et R 6312-37 du code de santé publique ; […] Vu le code de la santé publique ;

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