Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 2 : Autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres / Sous-section 1 : Fixation et révision du nombre théorique de véhicules autorisés par département
Article R6312-31 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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Décisions • 13
[…] — le transfert des autorisations de mise en service est du seul ressort de l'Agence régionale de santé en fonction de l'état de l'équipement présent sur le territoire sanitaire et du nombre théorique de véhicules déterminé selon les articles R. 6312-30 et R. 6312-31 du code de la santé publique ;
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé () ». […] Les articles R. 6312-33 à R. 6312-35 de ce code prévoient les conditions dans lesquelles, lorsque le nombre théorique de véhicules autorisés par département, déterminé dans les conditions prévues par les articles R. 6312-30 et R. 6312-31, est supérieur au nombre de véhicules autorisés, des autorisations de mise en service supplémentaires peuvent être attribuées. […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 1er février 2016, n° 1500602
[…] — l'arrêté attaqué doit être annulé du fait de l'illégalité par voie d'exception de l'arrêté du 18 avril 2013 ; que cet arrêté méconnaît l'article R. 6312-30 du code de la santé publique à défaut d'avoir consulté le sous-comité des transports sanitaires ; il n'est pas motivé ; il méconnaît l'article R. 6312-31 du même code à défaut d'avoir été adopté dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 5 octobre 1995 ; il méconnaît l'article L. 6312-4 du code précité ; il n'a pas été respecté pendant l'année de son exécution ;
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