Article R6312-31 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Décret n°95-1093 du 5 octobre 1995 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le nombre théorique de véhicules de chaque département est fixé dans les trois mois suivant la publication de l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article R. 6312-29.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions13


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 août 2013, n° 1301309
Rejet

[…] — le transfert des autorisations de mise en service est du seul ressort de l'Agence régionale de santé en fonction de l'état de l'équipement présent sur le territoire sanitaire et du nombre théorique de véhicules déterminé selon les articles R. 6312-30 et R. 6312-31 du code de la santé publique ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 1er février 2016, n° 1500602
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'arrêté attaqué doit être annulé du fait de l'illégalité par voie d'exception de l'arrêté du 18 avril 2013 ; que cet arrêté méconnaît l'article R. 6312-30 du code de la santé publique à défaut d'avoir consulté le sous-comité des transports sanitaires ; il n'est pas motivé ; il méconnaît l'article R. 6312-31 du même code à défaut d'avoir été adopté dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 5 octobre 1995 ; il méconnaît l'article L. 6312-4 du code précité ; il n'a pas été respecté pendant l'année de son exécution ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 26 août 2022, n° 1903721
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé () ». […] Les articles R. 6312-33 à R. 6312-35 de ce code prévoient les conditions dans lesquelles, lorsque le nombre théorique de véhicules autorisés par département, déterminé dans les conditions prévues par les articles R. 6312-30 et R. 6312-31, est supérieur au nombre de véhicules autorisés, des autorisations de mise en service supplémentaires peuvent être attribuées. […]

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