Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 2 : Autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres / Sous-section 2 : Autorisation de mise en service
Article R6312-35 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1007 du 29 août 2012 - art. 5
A l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6312-33, le directeur général de l'agence régionale de santé examine les demandes recevables et délivre, après avis du sous-comité des transports sanitaires, les autorisations de mise en service de véhicules qui précisent la catégorie du véhicule et le lieu d'implantation.
Les autorisations sont attribuées selon les priorités rendues publiques et en fonction de la situation locale de la concurrence. Si plusieurs demandes satisfont également à ces critères, le choix s'opère par tirage au sort. Dans ce cas, les auteurs de ces demandes sont informés de la date du tirage au sort et peuvent y assister.
La liste des personnes ayant bénéficié d'autorisations, indiquant pour chacune la catégorie et le lieu d'implantation des véhicules, est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] L'article R6312-35 du même code prévoit que le directeur général de l'agence régionale de santé délivre, après avis du sous-comité des transports sanitaires, les autorisations de mise en service de véhicules qui précisent la catégorie du véhicule et le lieu d'implantation. […] Conformément au II de l'article R6312-37 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé a manifesté son accord au transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire suite à la cession du véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département.
Lire la suite…- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
- Véhicule·
- Agence régionale·
- Transport·
- Site·
- Mise en service·
- Assurance maladie·
- Immatriculation·
- Sociétés·
- Santé
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 6312-8 de ce code : « Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes : 1° Véhicules spécialement aménagés : a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence « ASSU » ; […] qu'aux termes de l'article R. 6312-36 : « (…) Pendant le délai d'un an suivant l'attribution d'une autorisation de mise en service dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 6312-35, […]
Lire la suite…- Véhicule·
- Mise en service·
- Ambulance·
- Autorisation·
- Justice administrative·
- Moyen de transport·
- Santé publique·
- Tribunaux administratifs·
- Attribution·
- Terme
3. Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 26 août 2022, n° 1903721
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé () ». […] Les articles R. 6312-33 à R. 6312-35 de ce code prévoient les conditions dans lesquelles, lorsque le nombre théorique de véhicules autorisés par département, déterminé dans les conditions prévues par les articles R. 6312-30 et R. 6312-31, est supérieur au nombre de véhicules autorisés, des autorisations de mise en service supplémentaires peuvent être attribuées. […]
Lire la suite…- Ambulance·
- Mise en service·
- Autorisation·
- Sociétés·
- Véhicule·
- Administration·
- Agence régionale·
- Imposition·
- Cession·
- Protocole
A cette fin, l'article énumère ensuite, comme il ouvrirait une boîte à outils, une centaine de dispositions législatives auxquels il peut être au besoin dérogé. L'initiative même des expérimentations est ouverte à des « porteurs de projets » publics ou privés qui peuvent soumettre au ministre un projet de cahier des charges (art. R. 162-50-5 CSS). […] Les auteurs de l'arrêté attaqué n'étaient pas davantage tenus de soumettre le texte au sous- comité des transports sanitaires installé dans chaque département en application de l'article R. 6313-3 du code de la santé publique, dont la consultation n'est requise, en vertu des articles R. 6312-30, R. 6312-35 et R. 6312-36, […]
Lire la suite…