Article R6312-35 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/04/2010
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Version01/09/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-1093 du 5 octobre 1995 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1007 du 29 août 2012 - art. 5

A l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6312-33, le directeur général de l'agence régionale de santé examine les demandes recevables et délivre, après avis du sous-comité des transports sanitaires, les autorisations de mise en service de véhicules qui précisent la catégorie du véhicule et le lieu d'implantation.

Les autorisations sont attribuées selon les priorités rendues publiques et en fonction de la situation locale de la concurrence. Si plusieurs demandes satisfont également à ces critères, le choix s'opère par tirage au sort. Dans ce cas, les auteurs de ces demandes sont informés de la date du tirage au sort et peuvent y assister.

La liste des personnes ayant bénéficié d'autorisations, indiquant pour chacune la catégorie et le lieu d'implantation des véhicules, est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

A cette fin, l'article énumère ensuite, comme il ouvrirait une boîte à outils, une centaine de dispositions législatives auxquels il peut être au besoin dérogé. L'initiative même des expérimentations est ouverte à des « porteurs de projets » publics ou privés qui peuvent soumettre au ministre un projet de cahier des charges (art. R. 162-50-5 CSS). […] Les auteurs de l'arrêté attaqué n'étaient pas davantage tenus de soumettre le texte au sous- comité des transports sanitaires installé dans chaque département en application de l'article R. 6313-3 du code de la santé publique, dont la consultation n'est requise, en vertu des articles R. 6312-30, R. 6312-35 et R. 6312-36, […]

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Décisions16


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 28 février 2023, n° 21/00301
Infirmation

[…] L'article R6312-35 du même code prévoit que le directeur général de l'agence régionale de santé délivre, après avis du sous-comité des transports sanitaires, les autorisations de mise en service de véhicules qui précisent la catégorie du véhicule et le lieu d'implantation. […] Conformément au II de l'article R6312-37 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé a manifesté son accord au transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire suite à la cession du véhicule, au profit et à la demande du cessionnaire au titre de la même catégorie et du même département.

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Véhicule·
  • Agence régionale·
  • Transport·
  • Site·
  • Mise en service·
  • Assurance maladie·
  • Immatriculation·
  • Sociétés·
  • Santé

2Tribunal administratif de Versailles, 11 janvier 2010, n° 0811294
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 6312-8 de ce code : « Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes : 1° Véhicules spécialement aménagés : a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence « ASSU » ; […] qu'aux termes de l'article R. 6312-36 : « (…) Pendant le délai d'un an suivant l'attribution d'une autorisation de mise en service dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 6312-35, […]

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  • Véhicule·
  • Mise en service·
  • Ambulance·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Moyen de transport·
  • Santé publique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Attribution·
  • Terme

3Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 26 août 2022, n° 1903721
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé () ». […] Les articles R. 6312-33 à R. 6312-35 de ce code prévoient les conditions dans lesquelles, lorsque le nombre théorique de véhicules autorisés par département, déterminé dans les conditions prévues par les articles R. 6312-30 et R. 6312-31, est supérieur au nombre de véhicules autorisés, des autorisations de mise en service supplémentaires peuvent être attribuées. […]

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  • Cession·
  • Protocole
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