Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 2 : Autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres / Sous-section 2 : Autorisation de mise en service
Article R6312-36 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1007 du 29 août 2012 - art. 6
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis du sous-comité des transports sanitaires, décider de procéder au cours de la même année civile à d'autres attributions d'autorisations, selon les modalités et conditions de la présente section.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 6312-8 de ce code : « Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes : 1° Véhicules spécialement aménagés : a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence « ASSU » ; […] qu'aux termes de l'article R. 6312-36 : « (…) Pendant le délai d'un an suivant l'attribution d'une autorisation de mise en service dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 6312-35, […]
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[…] Elle soutient, s'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que le signataire ne justifie pas de sa compétence ; que la procédure, qui méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, est irrégulière ; que l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de mise en service d'un véhicule de catégorie A type B en remplacement d'un véhicule sanitaire léger était légalement tenue de délivrer cette autorisation en application des articles R.6312-35 et R.6312-36 du code de la santé publique, ou de la refuser si les conditions réglementaires n'étaient pas satisfaites ; que la délivrance d'une autorisation provisoire ne repose sur aucune base légale ; que
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3. Tribunal administratif de Paris, 12 octobre 2012, n° 1109279
[…] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article R. 6312-36 du code de la santé publique : « […] / Pendant le délai d'un an suivant l'attribution d'une autorisation de mise en service dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 6312-35, l'attributaire ne peut modifier la catégorie ou l'implantation du véhicule sans l'approbation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé, demandée par lettre recommandée avec avis de réception. […]
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A cette fin, l'article énumère ensuite, comme il ouvrirait une boîte à outils, une centaine de dispositions législatives auxquels il peut être au besoin dérogé. L'initiative même des expérimentations est ouverte à des « porteurs de projets » publics ou privés qui peuvent soumettre au ministre un projet de cahier des charges (art. R. 162-50-5 CSS). […] Les auteurs de l'arrêté attaqué n'étaient pas davantage tenus de soumettre le texte au sous- comité des transports sanitaires installé dans chaque département en application de l'article R. 6313-3 du code de la santé publique, dont la consultation n'est requise, en vertu des articles R. 6312-30, R. 6312-35 et R. 6312-36, […]
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