Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 2 : Autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres / Sous-section 2 : Autorisation de mise en service
Article R6312-37 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 212
En cas de cession du véhicule autorisé ou du droit d'usage de ce véhicule, le cessionnaire peut demander au directeur général de l'agence régionale de santé le transfert à son profit de l'autorisation initiale au titre du même département. Ce transfert ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la satisfaction des besoins sanitaires de la population ou de la situation locale de la concurrence, appréciés à la date de la décision.
Commentaires • 5
Décisions • 82
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique : Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, […] que l'article L. 6312-4 du même code dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat (…) ; que l'article R. 6312-37 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : En cas de cession du véhicule autorisé ou du droit d'usage de ce véhicule, […]
Lire la suite…- Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction·
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R 6312-37 du code de la santé publique : « (…) En cas de cession du véhicule autorisé ou du droit d'usage de ce véhicule, le cessionnaire peut demander au préfet le transfert à son profit de l'autorisation initiale au titre du même département. Ce transfert ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la satisfaction des besoins sanitaires de la population ou de la situation locale de la concurrence, appréciés à la date de la décision. » ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 11 janvier 2010, n° 0811294
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative (…) » ; […] les catégories de moyens de transport affectés aux transports sanitaires (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-8 de ce code : « Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes : 1° Véhicules spécialement aménagés : a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence « ASSU » ; […] qu'aux termes de l'article R. 6312-37 dudit code : « En cas de remplacement du véhicule autorisé, […]
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