Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 2 : Autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres / Sous-section 2 : Autorisation de mise en service
Article R6312-39 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, la mise en service effective du véhicule n'est pas intervenue dans un délai de trois mois après l'attribution ou le transfert de l'autorisation, sous réserve des dispositions de l'article R. 6312-40 ;
2° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, le véhicule est mis hors service pendant plus de trois mois ; dans le cas d'une cessation définitive d'activité, notamment sur liquidation judiciaire, ce délai est porté à six mois.
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Décisions • 40
[…] XXX la SA JUSSIEU AMBULANCES soutient que : — cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 6312-39 du code de la santé publique dès lors que le véhicule concerné a été mis en service et est demeuré en service ; — ce véhicule a été affecté à la couverture sanitaire de manifestations sportives et le défaut de factures n'établit pas la mise hors service du véhicule ; — l'agence régionale de santé a appliqué de manière restrictive l'article R. 6312-39 du code de la santé publique et tente de limiter le nombre d'autorisations de mise en circulation de véhicules ;
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[…] Elle soutient que la SARL Ambulances Echalas Assistance ayant été mise en liquidation judiciaire, l'autorisation de mise en circulation était devenue caduque au plus tard le 28 avril 2009, à l'issue du délai de 6 mois prévu par l'article R. 6312-39 du code de la santé publique ; qu'ainsi, le préfet était tenu d'abroger l'agrément de cette entreprise à cette date ; que l'agrément de la société Ambulances Echalas Assistance ne pouvait faire l'objet d'un transfert par deux arrêtés du même jour ; que la société Ambulance Adéquate ne pouvait légalement bénéficier d'un agrément en dépit des deux arrêtés pris le même jour destinés à régulariser sa situation ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 11 avril 2013, n° 1200624
[…] La société AMJO soutient, en outre, par la voie de l'exception d'illégalité, l'illégalité de l'article R. 6313-5 du code de la santé publique, en ce que les représentants des organisations professionnelles de transport sanitaire, concurrents directs, peuvent ne pas être impartiaux et violer le droit de la concurrence ; […] Considérant que la circonstance que l'administration ait fait preuve de particulière bienveillance en proposant à la société AMJO de remettre en état ce véhicule pour garder le bénéfice de son autorisation dans un délai suffisant, sans faire application des dispositions de l'article R. 6312-39 du même code, permettant de constater la caducité de cette autorisation, […]
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