Article R6312-40 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-1093 du 5 octobre 1995 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 212

Les personnes bénéficiant d'autorisations de mise en service et dont la demande d'agrément a été rejetée disposent d'un délai imparti par le directeur général de l'agence régionale de santé, d'au moins deux mois, pour réunir les conditions qui faisaient défaut pour l'obtention de l'agrément et déposer une nouvelle demande. En cas de nouveau refus, les autorisations de mise en service des véhicules pour l'utilisation desquels l'agrément était demandé deviennent caduques.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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Décisions19


1Tribunal administratif de Dijon, 21 juin 2012, n° 1102631
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-4 du code de la santé publique : « Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-39 de ce code : « Toute autorisation est réputée caduque: / 1° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, la mise en service effective du véhicule n'est pas intervenue dans un délai de trois mois après l'attribution ou le transfert de l'autorisation, sous réserve des dispositions de l'article R. 6312-40 ; / 2° Lorsque, […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 11LY02646, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 6312-4 du code de la santé publique : « Dans chaque département, […] qu'aux termes de l'article R. 6312-37 de ce code, régissant les autorisations de mises en service : « En cas de remplacement du véhicule autorisé, le préfet prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire. […] du fait de son bénéficiaire, la mise en service effective du véhicule n'est pas intervenue dans un délai de trois mois après l'attribution ou le transfert de l'autorisation, sous réserve des dispositions de l'article R. 6312-40 ; 2° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, le véhicule est mis hors service pendant plus de trois mois ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 26 janvier 2012, n° 1200175

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L6312-4 du code de la santé publique : « Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.(…) » E qu'aux termes de l'article R.6312-39 du même code : « Toute autorisation est réputée caduque : /1° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, la mise en service effective du véhicule n'est pas intervenue dans un délai de trois mois après l'attribution ou le transfert de l'autorisation, sous réserve des dispositions de l'article R. 6312-40 ;(…) » ; […]

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