Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 2 : Autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres / Sous-section 2 : Autorisation de mise en service
Article R6312-43 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] La société AMJO soutient, en outre, par la voie de l'exception d'illégalité, l'illégalité de l'article R. 6313-5 du code de la santé publique, en ce que les représentants des organisations professionnelles de transport sanitaire, concurrents directs, peuvent ne pas être impartiaux et violer le droit de la concurrence ; […] R. 6312-43 de ce code, la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
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[…] Considérant que ni les dispositions précitées, dans leur version applicable à la décision en litige, ni aucune autre disposition du code de la santé publique, n'imposent de consulter le sous-comité des transports sanitaires préalablement au transfert d'une autorisation de mise en service ; […] qu'au contraire, la mention de cette demande, telle qu'elle ressort du procès-verbal de la réunion du sous-comité des transports sanitaires, s'inscrit dans le droit d'information dont bénéficie ce sous-comité au titre des dispositions de l'article R. 6312-43 du code de la santé publique précité ; qu'en tout état de cause, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 13 juillet 2016, n° 1603887
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. (…) » ; […] peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-5 du même code : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, […] que les articles R. 6312-29 à R. 6312-43 du même code régissent les autorisations de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres ;
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« Concernant l'étendue et la recevabilité du litige, après avoir rappelé le considérant de principe issu de la jurisprudence « Département du Tarn-et-Garonne » (CE, 4 avril 2014, n° 358994, en A), et indiqué que les « autorisations d'implantation » litigieuses ne peuvent être regardées comme ayant été prises en application des articles L. 6312-2, R. 6312-1 à R. 6312-43 et R. 6313-7 du code de la santé publique relatifs à l'agrément des sociétés de transports […] resize=300%2C113&ssl=1" alt="" width="300" height="113">
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