Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre II : Transports sanitaires / Section 2 : Autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres / Sous-section 2 : Autorisation de mise en service
Article R6312-43 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 2022
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2022-631 du 22 avril 2022 - art. 1
Le sous-comité des transports sanitaires est tenu régulièrement informé des décisions de délivrance de transfert et de retrait des autorisations de mise en service.
Un bilan semestriel de l'utilisation des véhicules autorisés exclusivement pour les interventions effectuées dans le cadre de l'aide médicale urgente est transmis par l'entreprise à l'agence régionale de santé en vue d'un examen par le sous-comité des transports sanitaires.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] La société AMJO soutient, en outre, par la voie de l'exception d'illégalité, l'illégalité de l'article R. 6313-5 du code de la santé publique, en ce que les représentants des organisations professionnelles de transport sanitaire, concurrents directs, peuvent ne pas être impartiaux et violer le droit de la concurrence ; […] R. 6312-43 de ce code, la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
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[…] Considérant que ni les dispositions précitées, dans leur version applicable à la décision en litige, ni aucune autre disposition du code de la santé publique, n'imposent de consulter le sous-comité des transports sanitaires préalablement au transfert d'une autorisation de mise en service ; […] qu'au contraire, la mention de cette demande, telle qu'elle ressort du procès-verbal de la réunion du sous-comité des transports sanitaires, s'inscrit dans le droit d'information dont bénéficie ce sous-comité au titre des dispositions de l'article R. 6312-43 du code de la santé publique précité ; qu'en tout état de cause, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 13 juillet 2016, n° 1603887
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé. (…) » ; […] peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6312-5 du même code : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, […] que les articles R. 6312-29 à R. 6312-43 du même code régissent les autorisations de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres ;
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« Concernant l'étendue et la recevabilité du litige, après avoir rappelé le considérant de principe issu de la jurisprudence « Département du Tarn-et-Garonne » (CE, 4 avril 2014, n° 358994, en A), et indiqué que les « autorisations d'implantation » litigieuses ne peuvent être regardées comme ayant été prises en application des articles L. 6312-2, R. 6312-1 à R. 6312-43 et R. 6313-7 du code de la santé publique relatifs à l'agrément des sociétés de transports […] resize=300%2C113&ssl=1" alt="" width="300" height="113">
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