Article R6313-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version23/05/2006
>
Version08/06/2006
>
Version28/12/2006
>
Version18/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 - art. 1 (M), Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, présidé par le préfet ou son représentant, est composé :
1° De membres de droit ou de leurs représentants :
a) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
b) Le médecin inspecteur départemental de santé publique ;
c) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
d) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
e) Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
2° De quatre représentants des collectivités territoriales :
a) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ;
3° De membres désignés par les organismes qu'ils représentent :
a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ;
b) Un médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional du régime général d'assurance maladie ;
c) Trois représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie désignés respectivement par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dans le ressort desquelles siège le comité départemental ;
d) Un représentant du conseil départemental de la Croix-Rouge française ;
e) Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ;
f) Un médecin représentant l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;
4° De membres nommés, ainsi que leurs suppléants, par le préfet :
a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin responsable de SMUR dans le département ;
b) Un directeur de centre hospitalier doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;
c) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique ;
d) Le commandant du corps de sapeurs-pompiers le plus important du département ;
e) Un médecin d'exercice libéral pour chacune des organisations représentatives au niveau national désigné sur proposition des instances localement compétentes ;
f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au niveau départemental ;
g) Deux représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un représentant les établissements privés de santé mentionnés à l'article L. 6161-5 ;
h) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ;
i) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental ;
j) Deux praticiens hospitaliers sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les services d'urgence hospitaliers ;
k) Un représentant des associations d'usagers.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 23 mai 2006
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions31


1Tribunal administratif de Lyon, 26 mai 2009, n° 0701422
Rejet

[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique : « Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, […] qu'aux termes de l'article R. 6315-1 du même code : « La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 est assurée, (…) par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins. / (…) / Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1 » ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Risques sanitaires·
  • Ordre des médecins·
  • Etablissements de santé·
  • Réquisition·
  • Tribunaux administratifs·
  • Médecin généraliste·
  • Organisation·
  • Consultation

2Tribunal administratif de Caen, 27 novembre 2014, n° 1400186
Annulation

[…] L. 5125-22 du code de la santé publique : « Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. (…) / L'organisation des services de garde et d'urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. […] sous réserve que soient réunies les conditions prévues par ce texte ; que le préfet ne peut davantage fonder sa décision sur l'article R. 6313-1 du même code qui lui permet seulement en tant que co-président du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, […]

 Lire la suite…
  • Garde·
  • Santé publique·
  • Pharmacien·
  • Jour férié·
  • Code du travail·
  • Organisation·
  • Repos hebdomadaire·
  • Hebdomadaire·
  • Justice administrative·
  • Département

3Tribunal administratif de Marseille, 15 mai 2012, n° 1004346
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 61-035-01 […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6315-6 du code de la santé publique : « Un cahier des charges départemental fixe les conditions particulières d'organisation de la permanence des soins et de la régulation. Il est arrêté par le préfet après avis du comité départemental prévu à l'article R. 6313-1. […]

 Lire la suite…
  • Garde·
  • Tableau·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Médecin spécialiste·
  • Cahier des charges·
  • Réquisition·
  • Médecine·
  • Détournement de pouvoir
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).