Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé / Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires / Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires / Section 1 : Composition et fonctionnement
Article R6313-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-810 du 13 juillet 2010 - art. 1
Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à l'organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population dans le respect du cahier des charges régional défini à l'article R. 6315-6.
Il s'assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires.
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[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique : « Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, […] qu'aux termes de l'article R. 6315-1 du même code : « La permanence des soins en médecine ambulatoire prévue à l'article L. 6314-1 est assurée, (…) par des médecins de garde et d'astreinte exerçant dans ces cabinets et centres ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins. / (…) / Cette permanence est organisée dans le cadre départemental en liaison avec les établissements de santé publics et privés et en fonction des besoins évalués par le comité départemental mentionné à l'article R. 6313-1 » ; […]
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[…] L. 5125-22 du code de la santé publique : « Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. (…) / L'organisation des services de garde et d'urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. […] sous réserve que soient réunies les conditions prévues par ce texte ; que le préfet ne peut davantage fonder sa décision sur l'article R. 6313-1 du même code qui lui permet seulement en tant que co-président du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 15 mai 2012, n° 1004346
[…] 61-035-01 […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6315-6 du code de la santé publique : « Un cahier des charges départemental fixe les conditions particulières d'organisation de la permanence des soins et de la régulation. Il est arrêté par le préfet après avis du comité départemental prévu à l'article R. 6313-1. […]
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