Article R6313-2 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version18/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 - art. 2 (Ab), Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

A l'exception des membres de droit, ainsi que des représentants des collectivités locales, lesquels sont nommés pour la durée de leur mandat électif, les membres du comité sont nommés par arrêté du préfet, pour une durée de trois ans.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 18 juillet 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 15 octobre 2008, n° 0802643
Non-lieu à statuer

[…] qu'il est actuellement en redressement judiciaire ; que l'urgence est ainsi fondée ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet l'article R. 6313-2 du code de la santé publique relative à la composition du sous-comité des transports sanitaires dont l'avis est obligatoire est irrégulière ; que le quorum du sous comité n'était pas atteint ; que le rapport du médecin inspecteur de la santé publique fait défaut ; que l'arrêté n'est pas motivé ; […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 21 décembre 2012, n° 1101912
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 61-09-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6313-1-1. du code de la santé publique : « -Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, […] est composé : / 3° Des membres nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent : (…) « b) Quatre représentants de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6313-2.-I. de ce code : « Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. » ; que l'article R 6313-4 du même code dispose : « le sous-comité médical est formé par tous les médecins mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6313-1-1 (…) », […]

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