Article R6313-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version18/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-810 du 13 juillet 2010 - art. 1

I. - Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour la durée de leur mandat électif.

Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans.


II. - Le secrétariat du comité est assuré par l'agence régionale de santé. Le comité établit son règlement intérieur.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 15 octobre 2008, n° 0802643
Non-lieu à statuer

[…] qu'il est actuellement en redressement judiciaire ; que l'urgence est ainsi fondée ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet l'article R. 6313-2 du code de la santé publique relative à la composition du sous-comité des transports sanitaires dont l'avis est obligatoire est irrégulière ; que le quorum du sous comité n'était pas atteint ; que le rapport du médecin inspecteur de la santé publique fait défaut ; que l'arrêté n'est pas motivé ; […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 21 décembre 2012, n° 1101912
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 61-09-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6313-1-1. du code de la santé publique : « -Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, […] est composé : / 3° Des membres nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent : (…) « b) Quatre représentants de l'union régionale des professionnels de santé représentant les médecins (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6313-2.-I. de ce code : « Les autres membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. » ; que l'article R 6313-4 du même code dispose : « le sous-comité médical est formé par tous les médecins mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6313-1-1 (…) », […]

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